PRÉAMBULE
Nous, Peuple du Sénégal,
- enraciné dans nos valeurs culturelles nationales ainsi que dans
les valeurs morales et spirituelles du patrimoine commun de l’humanité;
- soucieux du renforcement de l’unité nationale dans le respect de la diversité des cultures qui composent la Nation;
- attaché à la sauvegarde de la sécurité pour tous, de l'intégrité du territoire et de l’indépendance nationale;
- résolu à bâtir un État fondé sur la primauté du droit et sur la
séparation et l'équilibre des Pouvoirs, ceux-ci étant conçus et exercés
selon des procédures démocratiques privilégiant l’approche
participative;
Proclamons:
- notre adhésion à la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme des Nations Unies du 10 décembre 1948, à la Charte africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples du 27 juin 1981, à la Convention sur
l'Elimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des
Femmes du 18 décembre1979, à la Convention relative aux Droits de
l'Enfant du 20 novembre 1989 et aux autres instruments de promotion et
de protection des Droits de la personne humaine adoptés par l’ONU et
l’UA ;
- notre attachement au principe de la laïcité entendu comme la
neutralité de l’Etat dans les affaires confessionnelles et son
équidistance par rapport aux communautés religieuses;
- notre attachement aux principes d’une gestion démocratique et
décentralisée des affaires publiques fondée sur la primauté du droit,
l’éthique ainsi que sur la responsabilité, la concertation, la
transparence et l’obligation de rendre compte;
- notre résolution à œuvrer à l’édification d’une société
prospère, juste et solidaire qui a le souci de garantir une exploitation
et une gestion transparentes du patrimoine foncier et des autres
ressources naturelles dans l’intérêt des populations et celui des
générations futures;
- notre volonté inébranlable de réaliser l’unité africaine et, à
cette fin, de consentir, au besoin, aux limitations de souveraineté
nécessaires à l’organisation et à la défense de l’intégration africaine;
Approuvons et adoptons la présente Constitution dont le Préambule est partie intégrante
TITRE PREMIER : DES PRINCIPES GENERAUX
Section 1 : Des attributs et symboles de l’Etat
Article premier
L’Etat du Sénégal est une République laïque, démocratique et sociale.
L’exercice du pouvoir, ainsi que les droits et devoirs des citoyens ont leur source dans la Constitution et les lois.
Le régime politique établi par la présente Constitution garantit
l’exercice démocratique du Pouvoir et l'inviolabilité de la dignité
humaine. Il promeut le bien-être pour tous, la justice sociale et la
solidarité.
Article 2
La devise de la République du Sénégal est : « Un peuple- Un but- Une foi ».
Le principe de la République est : « Gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ».
Le drapeau de la République du Sénégal est composé de trois bandes
verticales et égales en longueur et en largeur de couleur verte, or et
rouge. Il porte au centre de la bande or, une étoile verte à cinq
branches.
La loi détermine le sceau et l’hymne national.
La langue officielle de la République du Sénégal est le Français.
Les langues nationales codifiées peuvent être érigées en langues
d’enseignement et de travail dans les conditions déterminées par la loi.
La nationalité sénégalaise est définie par la loi qui détermine
les conditions de son acquisition, de sa conservation, de sa perte et
de sa déchéance.
Article 3
La capitale de la République du Sénégal est Dakar. Elle peut être
transférée en tout autre lieu du territoire national par voie
référendaire.
Section 2 : Des principes d’organisation et de fonctionnement de l’Etat
Article 4
La République du Sénégal est un État unitaire déconcentré. Son
organisation repose sur l’existence de collectivités territoriales
décentralisées.
Article 5
L’organisation et le fonctionnement de l’État reposent sur la
séparation et l’équilibre des Pouvoirs exécutif, législatif et
judiciaire.
Les Institutions de la République sont le Président de la
République, l'Assemblée nationale, le Gouvernement, la Cour
Constitutionnelle, le Conseil d'Etat, la Cour de Cassation, la Cour des
Comptes et les Cours et Tribunaux.
Article 6
La clarté, la transparence et l’obligation de reddition de compte
constituent les bases de la gestion des affaires publiques.
Le Premier Ministre, les autres membres du Gouvernement, les
membres du Bureau de l’Assemblée nationale, les Présidents et Chefs de
parquet des hautes juridictions, les Maires et autres Présidents de
Conseil de Collectivité locale ainsi que les membres du bureau, les
directeurs généraux et directeurs des services nationaux, les directeurs
des organismes du secteur parapublic, les Autorités administratives
indépendantes, les Présidents de chacun des organes consultatifs prévus
par la présente Constitution, les fonctionnaires de haut rang,
gestionnaires de biens publics nommément désignés par la loi, sont tenus
de faire une déclaration écrite de patrimoine et une déclaration
d’intérêts dans des conditions déterminées par la loi.
L’État garantit aux citoyens un égal droit d’accès à l’information
sur le fonctionnement et l’action de l’administration et la gestion des
affaires publiques.
Article 7
L’État garantit la protection des biens publics contre toute forme
de malversation ou de détournement, d'accaparement ou de confiscation
illégitime.
Des mécanismes sont institués en vue de prévenir et sanctionner tout enrichissement illicite.
Ces mécanismes sont déterminés par la loi.
Article 8
L’État garantit à tous les citoyens les mêmes conditions de participation à la vie de la Nation.
La concertation avec les secteurs directement concernés de la
Nation est une obligation pour tout projet d’acte juridique ou de
décision portant orientation ou réorientation des options fondamentales
des politiques publiques.
De l’Administration publique
Article 9
L’Administration publique est apolitique, neutre et impartiale.
Elle est dédiée au service de l’intérêt général. Elle est placée sous le
contrôle hiérarchique du Pouvoir exécutif et mise à la disposition des
Pouvoirs législatif et judiciaire. Nul ne peut la détourner de ses
missions à des fins personnelles ou partisanes.
Les agents publics sont soumis à la loi et à un code de conduite
qui réglemente strictement les situations de conflits d’intérêt et
d’incompatibilités, les activités politiques et celles à but lu-cratif
autorisées et le traitement des informations en leur possession.
Article 10
Les agents publics ne doivent ni accepter ni solliciter,
directement ou indirectement, au Séné-gal ou à l’étranger, aucun don,
cadeau ou libéralité dans l’exercice de leurs fonctions.
Peuvent être tolérés des cadeaux symboliques en nature dont la
valeur n’excède pas un mon-tant fixé par la loi. Les cadeaux qui
n’auront pas pu être déclinés pour des raisons culturelles ou
diplomatiques majeures sont aussitôt déclarés et remis au service
administratif en charge de la gestion du patrimoine de l’Etat.
Exception faite des actes symboliques à caractère manifestement
d'intérêt général, les dons et libéralités de biens mobiliers ou
immobiliers appartenant à l’Etat ou à ses démembrements, effectués par
une autorité publique, sont interdits à peine de nullité. L'action en
restitution ou en remboursement peut être introduite par tout organisme
public chargé de la sauvegarde des biens publics ou par toute personne
morale de droit privé ayant pour vocation la défense des intérêts
matériels et moraux des citoyens.
Article 11
L’égal accès aux emplois publics est garanti à tous. Les
recrutements d’agents publics s’effectuent par des procédures publiques
de concours ouverts et transparents à l’exception des membres des
cabinets du Président de la République, du Premier Ministre, des
ministres et du Président de l’Assemblée nationale dont le nombre est
fixé par décret.
Les fonctions de direction de services nationaux sont pourvues,
avant nomination officielle, par la désignation des postulants à partir
des résultats de procédures internes transparentes et équitables.
Les fonctions de direction des organismes du secteur parapublic et
des Autorités Indépendantes sont pourvues, avant nomination
officielle, par la désignation des postulants à partir des résultats
d’un appel à candidature organisé conformément à la loi.
Section 3 : De l’Etat et de la Souveraineté
Article 12
Le Sénégal est une République indépendante et souveraine.
Le territoire de la République du Sénégal est un et indivisible.
L'intégrité territoriale et l’unité nationale sont inviolables.
Aucune parcelle du territoire national ni aucun des droits
souverains de l’État ne peut être transféré à autrui qu’en vertu d’une
décision du peuple acquise par voie référendaire.
Tout acte de discrimination et toute propagande de nature à porter
atteinte à l’unité nationale, à la sécurité de l’État ou à l’intégrité
du territoire de la République sont prohibés et punis par la loi.
Article 13
La souveraineté appartient au peuple sénégalais qui l’exerce dans
les conditions et selon les modalités prévues par la Constitution.
Le peuple est la source de tout pouvoir. A l’exclusion de toute
révision de la Constitution, il dispose du droit d’initier un référendum
sur des questions d’intérêt national dans les conditions déterminées
par une loi organique.
Nulle partie du peuple, nulle institution publique, nul individu
ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté du peuple.
Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect.
Tous les Sénégalais remplissant les conditions prévues par la loi sont électeurs et éligibles.
Article 14
Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage dans
les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Ils contribuent
à la formation civique et à la manifestation de la volonté politique
des citoyens.
La Constitution garantit aux candidats indépendants la participation à tous les types d’élection
Les partis politiques de même que les candidats indépendants sont
tenus de respecter la Constitution. Il leur est interdit de s’identifier
à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une
langue ou à une partie du territoire. Ils sont également tenus de
respecter strictement les règles de bonne gouvernance associative sous
peine de sanctions susceptibles de conduire à la suspension et à la
dissolution.
La Constitution garantit des droits égaux aux partis politiques y
compris ceux qui s'opposent à la politique du Gouvernement en place.
Les règles de constitution, de suspension et de dissolution des
partis politiques, les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leurs
activités ainsi que le statut des partis qui s’opposent à la politique
du Gouvernement et celui du leader de l’Opposition sont déterminés par
la loi.
De la souveraineté de l’Etat sur son patrimoine foncier et ses ressources naturelles.
Article 15
L’exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se
faire dans la transparence et en prenant en compte la nécessaire
préservation des intérêts des populations et ceux des générations
futures.
Article 16
L'Etat et les collectivités décentralisées ont l’obligation de veiller à la préservation du patrimoine foncier.
Toute attribution foncière faite par l’Etat en vue d’une
exploitation agropastorale ou autre doit faire l’objet au préalable
d’une enquête de commodo-incommodo sans préjudice des autres formalités
requises.
Toute attribution foncière d’une superficie déterminée par la loi
faite par une collectivité décentralisée doit faire l’objet d’une
concertation préalable avec les populations concernées, être autorisée
par le Conseil de la collectivité concernée à la majorité des trois
quarts (¾) des membres le composant et faire l’objet d’une approbation
par le représentant de l’Etat.
Article 17
Le droit de pêche appartient à l’Etat qui assure le libre accès
des pêcheurs traditionnels séné-galais à la ressource halieutique et
l’accès conditionné à l’obtention d’une licence de pêche des pêcheurs
industriels sénégalais titulaires de bateaux battant pavillon
sénégalais.
L’Etat peut octroyer un droit de pêche à des bateaux étrangers
opérant dans le cadre d’un accord de pêche signé avec le pays ou
l’organisation internationale dont le pays du pavillon est membre ainsi
que dans le cadre d’un affrètement dont les conditions sont définies par
la loi. Ces accords doivent faire l’objet d’une publicité appropriée.
Une évaluation de l’exercice du droit accordé est faite dans les
conditions et suivant une périodicité définies par la loi. Celle ci
devra notamment déterminer les impacts de la mise en œuvre de l’accord
au plan biologique et, de manière générale, sur le secteur de la pêche
en vue de préserver la ressource et d’assurer son renouvellement
durable.
Article 18
Toute concession minière, minéralogique ou toute concession
pétrolière doit faire l’objet d’une autorisation conformément aux textes
en vigueur. Les populations et les collectivités concernées doivent
en être dûment informées.
Les concessions, en cours d’exploitation, ne peuvent être cédées à tiers qu’en concertation avec l’Etat.
Article 19
Toutes les autorisations d’exploitation de ressources naturelles,
quelle qu’en soit la nature, doivent faire l’objet au préalable d’une
publicité appropriée. Elles sont précédées d’une étude d’impact social
et environnemental dont les résultats sont partagés avec les populations
et collectivités concernées.
TITRE II : DES LIBERTES FONDAMENTALES, DROITS ET DEVOIRS DU CITOYEN.
Section 1 : Libertés fondamentales du citoyen et droits humains.
Article 20
Le peuple sénégalais reconnaît à toute personne humaine des droits inviolables et inaliénables.
Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au
libre développement de sa personnalité, au respect de sa dignité, à
l'intégrité morale et corporelle notamment à la protection contre toutes
mutilations physiques.
Nul ne peut être torturé, ni se voir infliger des traitements
cruels, inhumains et dégradants ou pouvant porter atteinte à sa dignité.
Tous les pouvoirs publics ont l'obligation de respecter ces droits, de les protéger et de garantir leur libre exercice.
Article 21
Aucune atteinte ne peut être portée arbitrairement et sans fondement légal à la liberté de la personne.
Nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement. Toute personne
qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée,
dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des
droits qui sont les siens, notamment, celui d’informer ses proches.
Article 22
La garde à vue s’exerce sous le contrôle du Procureur de la
République qui est immédiatement informé de la mesure et tout abus
commis à ce stade peut valoir des poursuites pénales ou disciplinaires
devant les instances compétentes.
La personne gardée à vue doit être informée de ses droits,
notamment le droit au silence, le droit à un examen médical et le droit
de se faire assister, au terme des premières vingt quatre heures de
garde à vue, par un avocat ou, à défaut, par une personne assermentée de
son choix.
La personne gardée à vue doit être informée de la nature de
l'infraction sur laquelle porte l’enquête, ainsi que de son droit, en
cas de remise en liberté, de connaître la suite de la procédure.
Article 23
Toute personne a le droit de voir ses affaires examinées sans
retard injustifié par la juridiction compétente en vertu de la loi.
L’État a le devoir de garantir à tous un égal accès à la justice et un
égal traitement devant toutes les juridictions.
La défense est un droit absolu qui doit être assuré dans toutes
les étapes et à tous les degrés de la procédure judiciaire. Les
modalités d’exercice de la défense sont déterminées par la loi.
Le droit d'obtenir, au prononcé de la décision de justice, des
décisions motivées et, s’il y a lieu, celui d’user de son droit de
recours, de même que les autres garanties d'une procédure équitable et
d'une bonne administration de la justice sont impératifs.
Les peines consistant en une privation de liberté ne peuvent être prononcées que par décision des Cours et Tribunaux.
Nul ne peut être condamné si ce n’est en vertu d’une loi entrée en vigueur avant l’acte commis.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’opposent
pas à la poursuite, au jugement et à la condamnation de tout individu en
raison d’actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis,
étaient tenus pour criminels d’après les règles du droit international
relatives aux faits de génocide, de crimes contre l’humanité et de
crimes de guerre.
Article 24
Toutes les personnes sont égales devant la loi. Il n’y a nul
privilège attaché à la naissance, au genre, au lieu d’origine ou de
séjour, à l’appartenance familiale ou religieuse.
Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe,
l'âge, l'origine, la race, la langue, l’ethnie, la religion, les
croyances, les opinions, l'état de santé, le handicap ou tout autre
motif lié à la personne.
L'égalité des genres est reconnue dans toutes les activités relatives à la vie de la Nation.
Tout citoyen, homme ou femme, a le droit d'avoir son patrimoine
propre. Chacun a le droit de gérer personnellement ses biens.
L'homme et la femme ont droit à un égal accès à la possession et à
la propriété de la terre dans les conditions déterminées par la loi.
Libertés civiles, politiques et religieuses
Article 25
Nul ne peut être inquiété pour ses opinions politiques,
philosophiques ou religieuses. Tout citoyen a le droit d’exprimer et de
diffuser librement ses idées et ses opinions, par tout moyen de
communication, pourvu que l'exercice de ce droit ne porte atteinte ni à
la loi, ni à l'honneur et à la considération d'autrui, ni à l'ordre
public, ni à l’intégrité de la nation.
Article 26
Tous les citoyens ont le droit d'adresser des pétitions aux
autorités en vue de défendre leurs droits ou de dénoncer s’il y a lieu
les actes illégaux ou les abus de pouvoir.
Tout citoyen a le droit d'organiser des réunions et d'y participer dans les conditions prévues par la loi.
Article 27
Le droit de manifestation est garanti à tous les citoyens. Il s’exerce dans les conditions déterminées par la loi.
Article 28
Tous les citoyens ont le droit de constituer des associations, d’y
appartenir et de participer à leurs activités, sous réserve du respect
des dispositions de la présente Constitution et des lois en vigueur.
L’Etat garantissant la sécurité de tous, toute constitution de
milices ou groupes paramilitaires privés est interdite sur toute
l’étendue du territoire national.
La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement des sociétés privées de sécurité.
Article 29
La liberté de la presse est reconnue et garantie par l’État.
La création d'un organe de presse est libre et n'est soumise à
aucune autorisation préalable. Les professionnels de la presse ont
l’obligation de se doter d’un code de déontologie.
Tout citoyen a le droit d'informer et d’être informé.
Article 30
La liberté de conscience et de culte et celle de professer des
croyances religieuses et philosophiques sont inviolables et s’exercent
sous réserve du respect de l’ordre public et des croyances d’autrui.
Les organisations et communautés religieuses ont le droit
d’exister. Elles sont séparées de l’Etat. Elles s’administrent d’une
manière autonome dans le respect de la loi, des droits d’autrui et de
l’ordre public.
L’Etat assiste les communautés religieuses de manière transparente
et sans discrimination dans les conditions déterminées par la loi et
dans le strict souci de préserver et de garantir la paix sociale et
l’unité nationale.
Article 31
Tous les citoyens ont le droit de se déplacer et de s'établir
librement sur toute l'étendue du territoire national ainsi que d’aller à
l’étranger et de s’y installer légalement sauf décision judiciaire ou
administrative d’interdiction dûment motivée.
L’Etat assure la défense des intérêts et la protection des
citoyens sénégalais établis à l’étranger dans le respect des lois du
pays d’accueil. Il est tenu de promouvoir leur participation à la vie de
la Nation.
Aucun citoyen sénégalais ne peut faire l’objet d’une interdiction
d’entrée sur le territoire national, ni d’une expulsion, ni d’un
transfert dans un autre pays contre sa volonté.
Aucun citoyen étranger ne peut faire l’objet d’une expulsion,
d’une extradition ou d’un rapatriement, si ce fait l’expose à un procès
non équitable, à la torture ou à tout autre traitement inhumain et
dégradant.
Article 32
Le droit de propriété est garanti et protégé par la Constitution.
L’Etat assure à chacun la libre disposition de son patrimoine et la
protection de ses biens.
La propriété privée est inviolable.
Il ne peut être porté atteinte au droit de propriété que dans le
cas d’une expropriation pour cause d’utilité publique ou d’une
confiscation par voie judiciaire. L'expropriation ne peut être opérée
que par la loi ou en vertu d'une loi, sous réserve d’une juste et
préalable indemnité.
Article 33
Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que dans les conditions prévues par la loi.
Des mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile peuvent
être autorisées par la loi, si elles sont indispensables pour garantir
des droits fondamentaux, parer à un péril collectif ou protéger des
personnes en danger. Elles peuvent être également prises, en application
de la loi, pour protéger l’ordre public contre les menaces imminentes,
singulièrement pour lutter contre les risques d’épidémie ou pour
protéger l’enfance en danger.
Ces mesures sont exercées sous le contrôle du juge.
Article 34
La protection de la vie privée et des données personnelles de
chacun est garantie. Chacun a le droit d’accès aux données personnelles
le concernant et le droit de correction, voire d’annulation de données
erronées dans les conditions déterminées par la loi.
Le secret de la correspondance et des communications est
inviolable. Ce droit ne peut être restreint que sur autorisation du juge
et en application de la loi.
Droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux
Article 35
Chacun a le droit d’exercer librement l'activité économique licite de son choix.
La loi garantit à tous les citoyens et à toutes les personnes
morales de droit sénégalais des droits égaux pour l'exercice d'une
activité économique.
Article 36
Chacun a droit à la santé et à l’accès aux services de santé de l’Etat.
L’Etat et les collectivités publiques sont tenus de promouvoir la
santé publique et de veiller à un accès équitable aux soins.
Article 37
L’Etat est tenu de promouvoir le droit au logement et de faciliter l'accès au logement.
Article 38
Chacun a le droit de travailler et de prétendre à un emploi.
L’État assure la promotion de l’emploi et reconnait à chacun le droit au
travail.
Nul ne peut être privé de son travail sans motif légal, ni être
lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de son
handicap, de ses opinions, de ses choix politiques ou de ses croyances.
Toute discrimination entre l’homme et la femme en matière d’emploi, de salaire ou d’impôt est interdite.
L’Etat veille à l’accès à la protection sociale des travailleurs.
Article 39
La liberté de créer des associations syndicales ou
professionnelles pour la sauvegarde et l’amélioration des conditions de
travail est garantie à tous les travailleurs.
Le travailleur peut adhérer à tout syndicat de son choix et défendre ses droits par l’action syndicale.
Article 40
Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois
qui le régissent. Il ne peut en aucun cas ni porter atteinte à la
liberté de travail, ni mettre délibérément l’entreprise, les services et
institutions de l’Etat en péril.
Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à
la détermination des conditions de travail dans l'entreprise. L'Etat
veille aux conditions sanitaires et sécuritaires dans les lieux de
travail.
Des lois particulières fixent les conditions d'assistance et de
protection que l'Etat et l'entreprise accordent aux travailleurs.
Environnement
Article 41
Chacun a droit à un environnement sain.
La défense, la préservation et l’amélioration de l’environnement
en vue de l’atteinte de l’objectif de développement durable incombent
aux Pouvoirs publics et à chacun.
Les Pouvoirs publics ont l’obligation de préserver et restaurer
les processus écologiques es-sentiels et de pourvoir à la gestion
responsable des espèces et des écosystèmes, de préserver la diversité et
l'intégrité du patrimoine génétique, d’exiger l’évaluation
environnementale pour les plans, projets ou programmes, de promouvoir
l'éducation environnementale et d’ assurer la protection des populations
dans l'élaboration et la mise en œuvre des projets et programmes dont
les impacts sociaux et environnementaux sont significatifs.
Article 42
Tous les citoyens ont le droit d’accéder aux ressources foncières
et naturelles dans les conditions déterminées par la loi.
Education et Culture
Article 43
Tous les enfants, garçons et filles, en tout lieu du territoire
national, ont le droit de recevoir une éducation gratuite dans une école
publique.
L’Etat et les collectivités publiques garantissent le droit à l’éducation.
Les écoles privées contribuent à l’éducation dans les conditions déterminées par la loi et sous le contrôle de l’Etat.
Les organisations et les communautés religieuses sont reconnues comme dispensatrices d’éducation.
L’école publique peut dispenser l’éducation religieuse à la demande des parents.
Article 44
Les parents ont le droit naturel et le devoir d’élever et
d’éduquer leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette mission par l’Etat
et les collectivités publiques.
Chacun a droit à l’alphabétisation dans toute langue nationale codifiée de son choix.
Article 45
Tout citoyen a le droit de conserver et de développer sa langue et sa culture, dans le respect de celles des autres.
L'État garantit la pluralité linguistique et culturelle.
Il est tenu de promouvoir les sciences, les lettres, les arts, le
sport et de soutenir la création et la recherche dans tous les domaines
du savoir ainsi que l’innovation technologique.
L’Etat veille à la sauvegarde du patrimoine culturel et historique national.
Mariage et famille
Article 46
Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale
de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l’Etat.
Le mariage forcé est une violation de la liberté individuelle. Il
est interdit et puni dans les conditions fixées par la loi.
Article 47
L’Etat et les collectivités publiques veillent au bien-être physique et moral de la famille.
L'Etat garantit aux familles l'accès aux services de santé et au
bien- être. Il garantit également aux femmes en général et à celles qui
vivent en milieu rural en particulier, le droit à de meilleures
conditions de vie.
Protection des personnes vulnérables
Article 48
La jeunesse est protégée par l’Etat et les collectivités publiques
contre l’exploitation, la drogue, les stupéfiants, l’abandon moral et
la délinquance.
Article 49
Les personnes vivant avec un handicap ont le droit de participer pleinement à la vie de la Nation.
L’Etat et les collectivités publiques garantissent le libre
exercice des droits des personnes vivant avec un handicap notamment
l’accès aux services publics et les préservent de l’abandon moral, de la
discrimination, de la marginalisation et de la stigmatisation.
Article 50
Les personnes âgées ont droit à la reconnaissance de la Nation et à la protection sociale.
L’Etat et les collectivités publiques veillent à leur
participation à la vie de la Nation ainsi qu’à l’exercice de leurs
droits.
Article 51
Toute atteinte aux droits et libertés ci-dessus énumérés et toute
entrave volontaire à leur exercice sont punies par la loi.
Il est nommé à cet effet un juge des libertés chargé de statuer
dans les meilleurs délais sur les actes suspectés d'illégalité ou
d'atteinte aux libertés fondamentales.
Les conditions de saisine du juge des libertés et les modalités de sa désignation sont déterminées par la loi.
L’intérêt à agir devant les juridictions compétentes est reconnu
aux organisations de défense des droits humains et environnementaux,
dans les affaires qui touchent aux droits, libertés et biens publics.
Section 2 : Des devoirs des citoyens
Article 52
Tout citoyen sénégalais est tenu de respecter scrupuleusement la
Constitution et les lois et règlements, notamment, d'accomplir ses
devoirs civiques et de respecter les droits d'autrui. Dans ce sens, il
doit veiller à s’acquitter de ses obligations fiscales et à participer à
l’œuvre de développement économique et social de la Nation.
Article 53
Tout citoyen a le devoir de défendre la patrie contre toute
agression et de contribuer à la lutte contre la corruption et la
concussion.
Article 54
Tout citoyen a le devoir de respecter et de faire respecter le
bien public mais aussi de s’abstenir de tous actes de nature à
compromettre l’ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité
publics.
Article 55
Tout citoyen a le devoir de préserver les ressources naturelles et
l’environnement du pays et d’œuvrer pour le développement durable au
profit des générations présentes et futures.
Article 56
Tout citoyen a le devoir d’inscrire à l’état-civil les actes le
concernant et ceux qui sont relatifs à sa famille dans les conditions
déterminées par la loi.
TITRE III : LE POUVOIR EXECUTIF
Section 1 : Du Président de la République
Article 57
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct
et au scrutin majoritaire à deux tours, pour un mandat de cinq ans. Il
ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Article 58
Tout candidat à la Présidence de la République doit être
exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et
politiques, être âgé de 35 ans au moins et de 70 ans au plus le jour du
scrutin. Il doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue
officielle.
Aucun de ses ascendants, descendants, collatéraux au premier
degré, ou conjoints ne peut être candidat pour lui succéder ou assurer
sa suppléance.
Article 59
Les candidatures sont déposées au greffe de la Cour
Constitutionnelle, quarante-cinq jours francs au moins et soixante
quinze jours francs au plus avant la date prévue pour le premier tour du
scrutin.
Toutefois, en cas de décès d'un candidat, le dépôt de nouvelles
candidatures est possible à tout moment et jusqu'à la date retenue par
la Cour Constitutionnelle.
Les élections sont reportées à une nouvelle date fixée par la Cour Constitutionnelle.
Toute candidature, pour être recevable, doit être présentée par un
parti politique légalement constitué ou, dans le cas de candidature
indépendante, être accompagnée de la signature d'électeurs représentant
au moins dix mille inscrits domiciliés dans la moitié au moins des
régions à raison de mille au moins par région. Elle doit en outre, être
accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant la nationalité
exclusivement sénégalaise du candidat et d’un certificat attestant son
aptitude physique et mentale dûment constatée par un collège de trois
(3) médecins assermentés désignés par le Conseil de l’Ordre des médecins
sur demande de la Cour Constitutionnelle.
Les candidats indépendants, comme les partis politiques, sont
tenus de se conformer à l'article 14 alinéa 3 de la Constitution. Chaque
parti ne peut présenter qu'une seule candidature.
Article 60
Le scrutin a lieu un dimanche.
Nul n'est élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, il est procédé à
un second tour de scrutin le troisième dimanche qui suit la décision de
la Cour Constitutionnelle.
Sont admis à se présenter à ce second tour, les deux candidats arrivés en tête au premier tour.
En cas de contestation, le second tour a lieu le troisième
dimanche suivant le jour du prononcé de la décision de la Cour
Constitutionnelle.
Au second tour, la majorité relative suffit pour être élu.
Le Président de la République élu entre en fonction après la
proclamation définitive de son élection et l'expiration du mandat de son
prédécesseur.
Le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur.
Si, avant son entrée en fonction le Président de la République élu
décède, se trouve définitivement empêché ou renonce au bénéfice de son
élection, il est procédé à de nouvelles élections dans les conditions
prévues par la loi électorale.
Article 61
Le Président de la République est installé dans ses fonctions
après avoir prêté serment devant la Cour Constitutionnelle en séance
publique.
Le serment est prêté dans les termes suivants :
"Devant Dieu et devant la Nation sénégalaise, je jure de remplir
fidèlement la charge de Président de la République du Sénégal,
d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de
la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre
les institutions de la République, l'intégrité du territoire et
l'indépendance nationale, d’assurer la cohésion nationale et le
progrès, de n’agir en toute occasion que dans l’intérêt exclusif de la
Nation, de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité
africaine".
Article 62
Le Président de la République nouvellement élu fait une
déclaration écrite de patrimoine et une déclaration d’intérêts déposées à
la Cour Constitutionnelle qui en contrôle l’exactitude. Il en fait de
même en fin de mandat.
La Cour Constitutionnelle bénéficie du concours de la Cour des
Comptes pour le contrôle de l’exactitude des déclarations et par
ailleurs des écarts de patrimoine entre l’entrée en fonction et la fin
du mandat du Président de la République. Elle saisit s’il y a lieu la
juridiction compétente.
Article 63
La fonction de Président de la République est incompatible avec
l'appartenance à toute assemblée élective nationale ou locale ainsi
qu’avec l'exercice de toute autre fonction, publique ou privée.
Durant l’exercice de ses fonctions, le Président de la République
ne peut exercer aucune fonction dirigeante dans un parti politique ni
appartenir à toute autre association.
Le Président de la République ne peut ni participer à une campagne
électorale, ni faire acte de propagande ou de déclaration de soutien
pour un candidat à l’occasion d’élections où il n’est pas candidat.
Article 64
En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès, le
Président de la République est suppléé par le Président de l’Assemblée
nationale. Celui-ci organise les élections dans les soixante jours au
moins et quatre vingt dix jours au plus après la constatation et
l’annonce de la vacance par la Cour Constitutionnelle.
Au cas où le Président de l’Assemblée est lui-même dans l'un des
cas visés ci-dessus, la suppléance est assurée par le premier
Vice-Président de l’Assemblée nationale et, si celui-ci est empêché, par
l’un des autres Vice-Présidents par ordre de préséance.
La même règle de suppléance définie par l'alinéa précédent s'applique à toutes les suppléances.
En tout état de cause, le suppléant doit remplir les conditions fixées à l'article 58.
Article 65
La démission, l'empêchement ou le décès du Président de la
République sont constatés par la Cour Constitutionnelle, saisie :
- par le Président de la République, en cas de démission;
- par l'autorité appelée à le suppléer, en cas d'empêchement ou de décès.
La démission, l'empêchement ou le décès du Président de
l’Assemblée nationale ou des personnes appelées à le suppléer sont
également constatés par la Cour Constitutionnelle.
Un Président de la République qui démissionne ne peut être candidat à l’élection présidentielle qui suit sa démission.
Article 66
Le Président de la République détermine la politique de la Nation.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du
territoire, de l’unité nationale et du fonctionnement continu et
régulier des institutions.
Article 67
Le Président de la République est responsable de la Défense
nationale. Il préside le Conseil Supérieur de la Défense Nationale et le
Conseil National de Sécurité.
Il est le Chef des Armées. Il dispose de la force armée dans le
cadre de l’exercice des pouvoirs que lui confère la Constitution.
Article 68
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets.
Les actes du Président de la République, à l'exception de ceux
qu'il accomplit en vertu des articles 71, 72, 120, 121 et 145 sont
contresignés par le Premier Ministre.
Article 69
Le Président de la République nomme aux emplois civils et militaires.
Une loi détermine les emplois pourvus en Conseil des Ministres
ainsi que l’étendue et les conditions dans lesquelles le pouvoir de
nomination du Président de la République peut être, par lui, délégué
pour être exercé en son nom.
Article 70
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Article 71
Le Président de la République attribue les distinctions dans les ordres de la République.
Article 72
Il a le droit de grâce qu’il exerce après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 73
Il peut adresser des messages à la Nation.
Article 74
Le Président de la République nomme le Premier Ministre et met fin à ses fonctions.
Sur proposition du Premier Ministre, le Président de la République nomme les ministres et met fin à leurs fonctions.
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
Article 75
En cas de non-concordance entre les majorités présidentielle et
parlementaire, le Premier Ministre est nommé par le Président de la
République sur une liste de trois (3) personnalités proposée par la
majorité parlementaire.
Dans ce cas, le Premier Ministre détermine la politique de la
Nation. Il a, avec les députés, l’initiative des lois. Le Président de
la République garde toutes ses autres prérogatives. Il assure par son
arbitrage le fonctionnement régulier des institutions. Il exerce les
pouvoirs prévus aux articles 69 et 70 al 1er sur proposition du Premier
Ministre.
Le Président de la République met fin aux fonctions du Premier
Ministre sur présentation par ce dernier de la démission du
Gouvernement.
Section 2 : Du Gouvernement
Article 76
Le Gouvernement comprend le Premier Ministre, chef du Gouvernement, et les ministres.
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation sous la direction du Premier Ministre.
Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale dans
les conditions prévues aux articles 127et 128 de la présente
Constitution.
La qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec un
mandat parlementaire et toute activité professionnelle publique ou
privée rémunérée. Elle est également incompatible avec la fonction de
Président de Conseil de collectivité locale.
Le nombre des membres du Gouvernement est fixé à vingt-cinq au maximum.
Ne peuvent porter le titre de ministre et siéger au Conseil des
Ministres que les membres du Gouvernement ayant en charge un département
ministériel ainsi que les ministres délégués nommés auprès de ces
derniers.
Article 77
Le Premier Ministre dispose de l'administration et nomme aux emplois civils déterminés par la loi.
Il assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire
sous réserve des dispositions de l'article 68 de la Constitution.
Article 78
Les actes réglementaires du Premier Ministre sont contresignés par les membres du Gouvernement chargés de leur exécution.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
TITRE IV : LE POUVOIR LEGISLATIF
Section 1 : De l’organisation et du fonctionnement de l’Assemblée nationale
Article 79
Le Pouvoir législatif est exercé au Sénégal par l’Assemblée nationale dont les membres portent le titre de député.
L’Assemblée nationale vote la loi, contrôle l’action du Pouvoir exécutif et évalue les politiques publiques.
Article 80
Les députés dont le nombre ne peut excéder 150 sont élus au
suffrage universel direct dans les conditions déterminées par la loi.
Le mandat des députés est de cinq ans. Il ne peut être abrégé que
par dissolution de l'Assemblée nationale. Aucun député ne peut exercer
plus de trois mandats successifs.
Le Président de l’Assemblée nationale est élu pour un mandat de
cinq ans dans les conditions déterminées par une loi organique.
Le Président de l’Assemblée nationale nouvellement élu fait une
déclaration écrite de patrimoine et une déclaration d’intérêts déposées à
la Cour Constitutionnelle qui en contrôle l’exactitude. Il en fait de
même en fin de mandat.
La Cour Constitutionnelle bénéficie du concours de la Cour des
Comptes pour le contrôle de l’exactitude des déclarations et par
ailleurs des écarts de patrimoine entre l’entrée en fonction et la fin
du mandat du Président de l’Assemblée nationale. Elle saisit s’il y a
lieu la juridiction compétente.
Article 81
Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité de la campagne
électorale et du scrutin dans les conditions déterminées par une loi.
Une loi organique fixe les indemnités des membres de l'Assemblée
nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et
des incompatibilités. En tout état de cause, le mandat de député est
incompatible avec celui de Président de conseil de collectivité locale.
Article 82
Tout député qui démissionne, en cours de législature, du parti
l’ayant investi en qualité de candidat est automatiquement déchu de son
mandat. La démission doit être librement exprimée et dûment constatée
par la Cour Constitutionnelle.
Le député démissionnaire est remplacé conformément à la loi.
Le député qui est exclu de son parti siège comme non-inscrit au
sein de l'Assemblée nationale. Il ne peut, en aucun cas, s'affilier à un
autre groupe parlementaire au cours de la législature.
Un parti politique qui se désaffilie du groupe l’ayant porté à
l’Assemblée nationale ne peut pour le reste de la législature constituer
un groupe parlementaire.
Le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale détermine les
conditions et modalités d’application de cette disposition.
En cas de contestation, la Cour Constitutionnelle est saisie dans les conditions prévues par une loi organique.
Article 83
Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou
jugé du fait des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses
fonctions.
Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être
poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec
l’autorisation de l’Assemblée nationale.
Le député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec
l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale, sauf en cas de crime
ou délit flagrant, ou de condamnation pénale définitive.
La poursuite d’un député ou sa détention du fait de cette poursuite est suspendue si l’Assemblée nationale le requiert.
Le député qui fait l’objet d’une condamnation pénale définitive
est radié de la liste des membres de l’Assemblée nationale par le Bureau
de l’Assemblée nationale. Il est remplacé conformément à la loi.
Article 84
Le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale détermine la
composition, les règles de fonctionnement de son Bureau ainsi que les
prérogatives de son Président. En tout état de cause, le nombre de
Vice-Présidents ne peut excéder cinq (5), celui de secrétaires élus,
quatre (4) et celui de questeurs, deux (2).
Un des postes de Vice-Président, au moins, est réservé à
l’Opposition parlementaire. En outre, les postes de Questeur et de
Président de la Commission de contrôle et de comptabilité sont
obligatoirement répartis entre la majorité et l’opposition
parlementaires. Il en est de même des fonctions de Président et de
Rapporteur de la Commission des Finances.
Le Règlement intérieur détermine également :
- le nombre de commissions permanentes qui ne peut excéder huit
(8), sans préjudice du droit, pour l’Assemblée, de créer des commissions
spéciales temporaires ;
- le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence
des commissions permanentes dont les postes de président sont répartis
de manière proportionnelle en tenant compte de la représentativité des
groupes parlementaires ;
- l’organisation des services administratifs placés sous
l’autorité du Président de l’Assemblée nationale, assisté d’un
Secrétaire général administratif et d’un collectif d’assistants
parlementaires;
- le régime disciplinaire de ses membres ;
- les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la Constitution ;
- et toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de
l’Assemblée nationale dans le cadre de sa compétence constitutionnelle.
La loi organique portant Règlement intérieur de l’Assemblée
nationale ainsi que les lois la modifiant ne peuvent être promulguées si
la Cour Constitutionnelle, obligatoirement saisie par le Président de
la République, ne les a déclarées conformes à la Constitution.
Article 85
A l’exception de la date d’ouverture de la première session de
l’Assemblée nationale nouvellement élue, qui est fixée par le Président
de la République, le Bureau de l’Assemblée nationale fixe la date
d’ouverture et la durée de la session unique de l’Assemblée nationale.
La session ordinaire unique commence dans la première quinzaine du
mois d’octobre et prend fin dans la seconde quinzaine du mois de juin
de l’année suivante.
L’Assemblée est réunie en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé, soit :
- sur demande écrite du tiers au moins des députés, adressée au Président de l’Assemblée nationale ;
- sur décision du Président de la République, après avis du Premier Ministre
Toutefois, la durée de chaque session extraordinaire ne peut
dépasser quinze jours. Les sessions extraordinaires sont closes sitôt
l'ordre du jour épuisé.
Article 86
Le vote des membres de l’Assemblée nationale est personnel. Tout mandat impératif est nul.
Le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale peut autoriser,
exceptionnellement, la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut
recevoir délégation de plus d'un mandat.
Article 87
L'Assemblée nationale peut déléguer à sa Commission des
Délégations le pouvoir de prendre des mesures qui sont du domaine de la
loi.
Cette délégation s'effectue par une résolution de l’Assemblée nationale dont le Gouvernement est immédiatement informé.
Dans les limites de temps et de compétence fixées par la
résolution prévue ci-dessus, la Commission des Délégations prend des
délibérations qui sont promulguées comme des lois.
Ces délibérations sont déposées sur le bureau de l'Assemblée
nationale. Faute d'avoir été modifiées par le Parlement dans les quinze
jours de la session en cours, elles deviennent définitives.
Article 88
Les séances de l’Assemblée nationale sont publiques. Le huis clos
n'est prononcé qu'exceptionnellement et pour une durée limitée.
Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal
Officiel, Débats parlementaires de l’Assemblée nationale et les
documents parlementaires sont conservés conformément à la loi.
Section 2: Du domaine de la loi
Article 89
L’Assemblée nationale est compétente pour fixer les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux
citoyens pour l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées
par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs
biens ;
- le sceau et l’hymne national ;
- les partis politiques et le statut de l'Opposition ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- les conditions d’établissement des personnes et le statut des étrangers ;
- la procédure civile et les voies d’exécution ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie ;
- la création et l’organisation des juridictions et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
- le régime douanier ;
- le régime d'émission de la monnaie;
- le régime des banques, du crédit et des assurances ;
- le régime général de la terre, de l’eau, des mines et des
hydrocarbures, de la pêche et de la marine marchande, de la faune, de la
flore, et de l’environnement ;
- la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ;
- la protection de la nature et des ressources naturelles ;
- le régime électoral de l'Assemblée nationale et des assemblées
locales, ainsi que le découpage des circonscriptions électorales ;
-le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat;
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5 Commentaires
Rebatassse
En Février, 2014 (19:25 PM)Hors Sujet
En Février, 2014 (20:31 PM)Bour Sine
En Février, 2014 (20:41 PM)Walo
En Février, 2014 (20:48 PM)Obs
En Février, 2014 (20:48 PM)"PROCLAMONS
notre adhésion à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme des Nations Unies du 10 décembre 1948, à la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 juin 1981, à la Convention sur l'Elimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des Femmes du 18 décembre1979, à la Convention relative aux Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989 et aux autres instruments de promotion et de protection des Droits de la personne humaine adoptés par l’ONU et l’UA ;
Laisser comme telle, cette partie signifie que nous adhérons à toutes conventions et autres instruments, même à ceux qui ne sont pas ratifiés par le Sénégal. Cette partie ne tienne pas compte des obligations qui incombe aux Etats en vertu de la convention de vienne sur le droit des traités.
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