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Nulles raisons de refuser ou de retarder la délivrance au MPCL son récépissé

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Nulles raisons de refuser ou de retarder la délivrance au MPCL son récépissé

La démocratie pluraliste classique a comme nous le savons une double signification. En premier lieu elle suppose que, par la libre expression du suffrage universel, les citoyens aient la possibilité de choisir les gouvernants de participer éventuellement à la décision politique. Mais d’un autre coté pour qu’il y’ait véritablement situation démocratique, les citoyens doivent disposer d’un certains nombres de droits garantis par la constitution et les lois. C’est ce système de droit accordés aux individus et aux groupes que l’on appelle le droit des libertés publiques.

Nous savons maintenant que la plupart des constitutions démocratiques comportent soit un préambule, soit une déclaration de droits qui reconnaissent aux citoyens des prérogatives individuelles ou collectives.

Ainsi, notre loi fondamentale par son préambule a heureusement constitutionnalisé  l’essentiel du droit des libertés. Et dans le corps même de la constitution, diverses dispositions touchent à cette matière.

Il est clair pourtant que l’ensemble de ce dispositif juridique resterait sans effet dans une société dépourvu de libertés politiques. Les libertés ne sont praticables que grâce à la démocratie. Autrement dit, les citoyens doivent pouvoir exprimer la diversité de leurs opinions à labri de toutes contraintes ou intervention étatique. Mieux encore faudrait-il aussi que les lois garantissent la concurrence des partis politiques qui par leur rivalité même rendent impossible dans une grande mesure, le contrôle du pouvoir politique par une oligarchie trop fermée.

Cependant, il est à constater qu’au Sénégal le régime d’Abdoulaye Wade constitue l’un des pires ennemies à la jouissance et a l’exercice des libertés publiques et individuelles, plusieurs faits l’attestent durant ces dix dernières années. Et aujourd’hui encore l’exemple le plus patent et pathétique est celui de la non délivrance au Mouvement Politique Citoyen Luy jot jotna (MPCL) de son récépissé. Ceci est pure entorse à la liberté d’association dans la mesure où il ne repose sur aucun critère objectif et surtout lorsque le mouvement dont il s’agit remplit a cet égard toutes les conditions pour obtenir en bonne et due forme son récépissé.

Le MPCL depuis la date du 26 AOUT a réglé définitivement toutes les questions relatives a son logo ainsi que son sigle que l’autorité administrative compétente soulevait inconsciemment voire délibérément pour le compte dudit mouvement dans l’ultime but de  nuire aux ambitions combien nobles et démocratiques que développe le mouvement en cause.

Mais dans la défense de cette cause, que le pouvoir en place sache que le MPCL ne reculera d’un pas car le droit a la vie est un droit sacré consacré  par toute les chartes fondamentales. Rappelons que ce droit n’est pas exclusif aux personnes physiques. Les personnes morales ont aussi droit a la vie lorsqu’elles remplissent toutes les conditions de fond et de formes requises a cet effet. Des lors, le récépissé  prouvant que les associés ont déposé un dossier composé de toutes les pièces nécessaires a l’acquisition de la personnalité  juridique est un droit absolu que nul ne doit refuser au MPCL d’autant plus que les dispositions qui régissent les partis politiques au Sénégal restent formelles la dessus.

AU Sénégal, les partis politiques sont obligatoirement constitués sous forme d’associations sénégalaises selon les dispositions des articles 812 à 814 du Code des obligations civiles et commerciales (COCC).

Tout parti politique dont les statuts ont été régulièrement déposés et dont la déclaration a été enregistrée possède la personnalité  morale, il peut recevoir les cotisations de ses membres et acquérir a titre onéreux tous biens meubles ou immeubles nécessaires a son fonctionnement. Cependant il ne peut acquérir à titre gratuit que par libéralité d’un de ses membres.

Ainsi en vertu de ces dispositions du COCC, l’autorité administrative devrait savoir que la capacité juridique est pour les associations un droit qu’elle ne saurait refuser. Elle n’a d’autre attribution légale que celle d’en constaté l’accomplissement matériel par la délivrance du récépissé prévu en tant que tel de toutes appréciations relatives tant a la licéité de l’association qu’a la légalité de ses statuts (voir tribunal administrative de Paris, 25 Janvier 1971.Dame De Beauvoir et Sieur Leiris C/ Ministre de l’intérieur). Autrement dit, si les associations n’ont pas à  être autorisées, le récépissé doit être délivré automatiquement. L’autorité administrative dans le régime de la déclaration ne peut différer la délivrance du récépissé que lorsque la cause ou l’objet de l’association est illicite aux lois et bonnes mœurs et pour le MPCL tel est loin d'être le cas.

Ainsi si un parti politique selon Benjamin Constand « est une réunion d’hommes qui professent la même doctrine politique » pourquoi nous priver en tant que citoyens de l’exercice de ce droit. Même si l’on sait qu’au Sénégal la loi sur les partis politiques ainsi que le COCC ne renseignent pas clairement sur le délai de délivrance du récépissé de déclaration pour les partis politiques. Néanmoins, il est toujours possible de se référer par analogie au régime des associations à caractère culturel, communautaire, socio professionnel et de participation à l’effort de santé publique. Etant donné que la loi portant création des partis politiques renvoi expressément au COCC.

Ainsi, le décret numéro 97347 du 2 avril 1997 portant délégation de pouvoir du Ministre de l’Intérieur au gouverneur de région pour la délivrance des récépissés de déclaration d’association dans un délai n’excédant pas 3 mois a compter du dépôt de l’association, sauf rejet dument motivé. Passé ce délai, l’association est réputée reconnue et le récépissé de déclaration sera délivré sur simple présentation de l’accusé de dépôt. Cependant, le MPCL court depuis plus de 4 mois derrière les pouvoirs publics pour la seule délivrance de son récépissé. Ceci témoigne tout simplement qu’au Sénégal certains n'ont pas tort  de dire que la loi est une chose et son application en est une autre mais heureusement que force reste toujours à la loi.

                                          Cheikh Ahmadou Bamba Fall doctorant en Droit

                                                      cheikhahmadoubambafall@yahoo. fr



1 Commentaires

  1. Auteur

    Thiam_europen

    En Décembre, 2010 (19:29 PM)
    sono io
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