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ARMP - Un rapport met au jour des insuffisances dans certains avis et décisions du CRD

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ARMP
Un rapport commandité par l’Agence de régulation des marchés publics a mis au jour des insuffisances de forme et de fond dans certains avis et décisions du Comité de règlement des différends (CRD), l’une de ses trois instances.
Entre 2008 et 2013, période concernée par l’étude sur l’exploitation des décisions et avis du CRD, il a été noté dans le rapport une ‘’incohérence dans la numérotation de certaines avis avec une chronologie non respectée’’.
Ce constat est dressé par le consultant Adiouma Seye, magistrat, ancien président de la Cour d’appel de Saint-Louis lors de la présentation des résultats de l’étude, mardi, à Dakar.
Il y a également le non respect du délai de sept jours dans certains cas et des délais des fois trop longs (exemple 2 mois) entre la date de la décision de suspension et celle de la décision définitive, a-t-il dit.
Néanmoins, a précisé l’ancien juge, ‘’ces insuffisances de forme ne diminuent en rien la pertinence et la cohérence des décisions sur le fond’’. Sur les 1155 actes du CRD, 766 sont des décisions définitives, puisqu’un pourvoi de cassation n’a été formulé contre certaines d’entre elles avec 30 arrêts rendus par la Cour suprême, selon le consultant.
En effet, sur les décisions des appels d’offres (DAO), certains soumissionnaires intentent une action après la publication des résultats par la commission.
Le Comité de règlement des différends (CRD) est dans ce cas la ‘’sentinelle des procédures de marchés publics et veille au respect de la réglementation, mais elle est encadrée par la Cour Suprême qui partage sa conception dans la plupart des cas’’, a précisé le consultant.
Pour plus d’efficacité, chaque acteur de la commande publique doit pouvoir bien jouer son rôle, a estimé le consultant, qui a suggéré à l’ARMP de porter à la connaissance de l’autorité judiciare compétente tous les cas de fraude, de corruption et de malversation.

En plus, souligne le consultant, il s’agit également de prononcer l’exclusion du faussaire et la confiscation de ses garanties constituées. Aussi l’article 148 du Code des marchés qui prévoit les deux sanctions sous forme facultative doit-il faire l’objet de modification afin que ces sanctions soient cumulatives.
Le consultant a présenté un travail exhaustif sur les attributions de l’agence et l’importance numérique des décisions et avis du comité de règlement des différends et même sur l’intervention de la Chambre administrative de la Cour suprême.
‘’A l’étape du démarrage de l’ARMP en 2008, le CRD comme l’ensemble du personnel était dans une phase d’apprentissage, mais avec le temps nous avons eu le temps d’améliorer les avis et décisions rendus par l’organe de régulation’’, a rappelé le directeur général de l’ARMP, interrogé par la presse en marge de l’atelier.

‘’ Il y a eu des erreurs dans l’interprétation et des revirements de décision’’, a reconnu Saër Niang. Il a rappelé que le principe du contradictoire est certes emprunté au juge mais c’est également un mécanisme de travail et de fonctionnement du régulateur qui doit arbitrer sur la base d’intérêts divergents.
Les décisions de l’ARMP sont exécutoires et seule la Cour suprême peut annuler une décision prise par le CRD de l’agence.
Il est créé au sein de l’ARMP un Comité de règlement des différends composé de différents membres issus de la société civile, du secteur privé et de l’administration avec un ‘’rôle essentiel dans le domaine des marchés publics’’.
Il s’agit, selon Saër Niang, de la possibilité pour chaque soumissionnaire de faire un recours suspensif lui permettant, s’il estime que ses droits ne sont pas protégés, de demander l’annulation ou de se voir remettre dans ses droits.
Ce recours permet au CRD de demander la suspension du marché, de réclamer tous les éléments du dossier pour l’examiner et rendre une décision. De 2008, date de la mise en place de l’Agence, à 2013, des centaines de décisions sont rendues annuellement sur les appels d’offres qui obéissent à une réglementation.

ADL/ASG


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