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[ Contribution ] ‘‘ Dation en paiement ’’ - Monument de la Renaissance : dépense extra-budgétaire et hérésie juridique

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[ Contribution ] ‘‘ Dation en paiement ’’ - Monument de la Renaissance : dépense extra-budgétaire et hérésie juridique

Afin d’expliquer le montage financier ayant abouti au financement du Monument de la Renaissance, le Chef de l’Etat a invoqué la notion de ‘‘dation en paiement’’.

Or, tout juriste que soit Me Abdoulaye Wade, il est patent que cette opération n’est rien de cela.  

La définition juridique de la dation en paiement est stricte : il s’agit du ‘‘fait de se libérer d'une dette par une prestation ou un bien différent de celui qui était initialement dû’’. Dans le cas d’espèce, l’Etat du Sénégal, commanditaire, n’a contracté aucune ‘‘dette’’ auprès de l’acquéreur sénégalais des terrains. Encore moins à l’endroit des fournisseurs coréens qui construisent le Monument. La dette suit la dépense et ne peut la précéder ! 

La dation en paiement permet de s'acquitter de ses obligations fiscales par la cession d'un objet artistique ou historique, d'un immeuble ou d'une parcelle susceptible d'être incorporée au domaine de l'État. Cette opération nécessite un agrément préalable de l’Etat. La dation en paiement vise au premier chef les droits de succession. C’est ainsi qu’en France, une offre de dation est instruite par la Direction générale des impôts qui la transmet à la Commission interministérielle d'agrément pour la conservation du patrimoine artistique national.  

Le montage du président Wade est véritablement une ‘‘dation en paiement à l’envers’’, qui n’existe dans aucun ouvrage de droit, ni loi connue et dont le seul précédent, il y a déjà quelques décennies, est celui de Fidel Castro payant en sucre le pétrole acheté aux Russes. Le troc n’est pas permis à un Etat, au risque de verser dans des transactions frauduleuses et de légalité douteuse.  

Ceci pose la question de la commande publique et du Code des marchés publics. Une dépense de l’Etat doit être nécessairement programmée et inscrite au sein d’un budget, lequel fait l’objet d’un vote du Parlement. A défaut, il s’agit d’une dépense extra-budgétaire, dérapage financier qui a valu le limogeage d’au moins un ministre du Budget et les remontrances internationales au Sénégal. Les œuvres d’art et leur budget de commande n’échappent pas à la règle ! 

Concernant la propriété  et la jouissance patrimoniale du Monument de la Renaissance Africaine, le Président de la République a fait état du chiffre de 35% comme devant constituer ses futurs royalties. En l’absence de précédent de ce type, il ne nous reste qu’à nous référer à la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins, dont Abdoulaye Wade a généreusement doté le Sénégal en décembre 2006.  

Plusieurs articles de cette loi sénégalaise du droit d’auteur dénient formellement au chef de l’Etat tout fondement légal quant à ses prétentions pécuniaires sur le Monument, aussi bien dans le principe que pour ce qui est du montant!

Tout d’abord, le seul droit financier reconnu à l’auteur d’une œuvre est celui dit du ‘‘droit de suite’’ (article 47), dont l’objet est le suivant : ‘ ‘Les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques et de manuscrits originaux ont, nonobstant toute cession de l’œuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre ou de ce manuscrit faite aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant, postérieurement au premier transfert de propriété’’.

Dès après, le chef de l’Etat se trouve exclu de cette disposition puisque l’article 49, portant ‘‘Exclusion des œuvres d’architecture et des œuvres des arts appliqués’’, stipule de manière claire et concise que ‘‘les œuvres d’architecture et les œuvres des arts appliqués ne donnent pas lieu à l’exercice du droit de suite’’. Le Monument de la Renaissance est d’évidence une oeuvre d’art appliqué, car si l’on veut bien croire que le locataire de l’avenue Senghor l’ait conçu et dessiné au détail près, personne ne tentera de faire accroire qu’il est en train de le construire de ses mains périssables !

Dès avant, du fait de cette loi sur le droit d’auteur qu’il a fait voter, Abdoulaye Wade était déjà exclu de toute prétention patrimoniale.

L’article 20, portant ‘‘Cession légale pour les besoins du service public’’, emportait que ‘‘ dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public, les droits patrimoniaux afférents à une œuvre créée par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues sont, dès la création, cédés de plein droit à l’administration dont dépend l’intéressé’’.

En clair, pour ce qui est du Chef de l’Etat, à l’Etat. Dont il est certes le chef, mais néanmoins le serviteur.

On le voit, loin du foin sur l’opportunité de la dépense ou sur les caractéristiques esthétiques du Monument de la Renaissance, les vices de formes sont nombreux pour ouvrir la voie du recours auprès des juridictions compétentes, afin d’empêcher la perpétuation de ce précédent dangereux et unique au monde. A moins que le président ne vint à résipiscence…

Le président de la République peut assurément laisser son nom à la postérité autrement qu’en faisant  d’un Etat, le Sénégal, personne morale à durée de vie illimitée, le ‘‘partenaire en affaires’’ et ‘‘l’associé’’ d’une personne privée (Wade Abdoulaye) ou d’une personne morale de droit privé (sa future fondation)! 

Ousseynou Nar Gueye

Journaliste – Consultant Expert en Propriété Intellectuelle

[email protected] 



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