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Me Moustapha Dieng : « Karim n'est pas déchu de ses droits civils et politiques»

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Me Moustapha Dieng : « Karim n'est pas déchu de ses droits civils et politiques»

« Il n’y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l’on exerce à l’ombre des lois et avec les couleurs de la justice ». Montesquieu

La République du Sénégal réaffirme, à travers sa Charte fondamentale, son adhésion pleine et entière aux différentes conventions internationales qu'elle a régulièrement ratifiées et approuvées : la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 mais aussi le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.

Ces traités, au même titre que la Constitution, accordent à l'être humain des droits inaliénables parmi lesquels le droit à un procès juste et équitable.
Cette condition fondamentale, gage d’une saine administration de la justice, n’a jamais pu être respectée par la Cour de Répression de l'Enrichissement Illicite (CREI), juridiction d’exception créée par la loi n° 81-54 du 10 juillet 1981.

C’est pourquoi, la communauté internationale peine à reconnaitre cette Cour dont les principes de procédure ne garantissent nullement la présomption d’innocence, le respect des droits de la défense et le libre exercice des voies de recours. C'est la raison pour laquelle nul n’a été surpris de voir la CEDEAO de même que le système des Nations Unis récuser les termes de son verdict contestable et contesté.

Aussi curieux que cela puisse paraitre, les conditions de recevabilité de la candidature de Karim Meïssa WADE à l’élection présidentielle de 2019 peuvent être non seulement tirées de notre droit positif, mais également du dispositif même de cet arrêt de condamnation.

La constitution de la République du Sénégal règle le problème de recevabilité de toute candidature à la magistrature suprême en son article 28 : « Tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de 35 ans au moins le jour du scrutin. Il doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle ».

La question de droit qui intéresse ici l’opinion est de savoir si Karim Meïssa WADE, après sa condamnation, est toujours titulaire de ses droits civils et politiques.

L’examen minutieux des dispositions de la loi N° 2014-18 du 15 avril 2014 abrogeant et remplaçant la loi n° 2012-01 du 03 janvier 2012 portant Code Electoral, nous donne les clés d'une juste réponse à cette question qui divise l'opinion.

Selon l'article L30 dudit code : « Nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales à un citoyen sénégalais jouissant de ses droits civils et politiques... »

A sa suite, l’article L31 dispose: « Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :

- Les individus condamnés pour crime ;
- ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende, pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d’influence, contrefaçon et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq (05) ans d’emprisonnement... 

- …ceux contre qui l’interdiction du droit de voter a été prononcée par une juridiction pénale de droit commun … »

C’est justement à ce stade que le débat juridique devient intéressant.
Il est évident que l'alinéa 2 de cet article L31 « …et en général pour l'un des délits passible d’une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement » renvoie inévitablement, pour son interprétation, à l’article 34 (Loi n° 77 -33 du 22 février 1977) du Code Pénal qui seul organise la privation des droits civils et politiques en droit criminel sénégalais.

Aux termes de l'article 34 du Code Pénal :
«Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice de droits civiques, civils et de famille suivants: de vote, d'éligibilité …Lorsque la peine d'emprisonnement encourue sera supérieure à cinq ans, les tribunaux pourront prononcer pour une durée de dix ans au plus, l'interdiction totale ou partielle des droits énumérés ci-dessus. Lorsque la peine d'emprisonnement prononcée sera supérieure à cinq ans, l'interdiction définitive de tous les droits devra obligatoirement être prononcée. L'interdiction prendra effet à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive ».

Or, le 23 MARS 2015, la CREI a rendu la décision dont la teneur suit :
« Dit que le délit de corruption reproché à Karim Meïssa WADE n’est pas établi, le relaxe de ce chef ;
Déclare Karim Meïssa WADE atteint et convaincu du délit d’enrichissement illicite qui lui est reproché ;
Le condamne à une peine d’emprisonnement de 6 ans ferme et à une amende de cent trente-huit milliards, deux cents trente-neuf millions, quatre-vingt-six mille, trois cents quatre-vingt-seize francs (138.239.086.396) FCFA.
Ordonne la confiscation de tous les biens présents du condamné, de quelque nature qu’ils soient, meubles ou immeubles, divis ou indivis, corporels ou incorporels, notamment les actions des sociétés dont il est bénéficiaire économique ;
Valide les mesures conservatoires prises par la Commission d’Instruction de la CREI ; »

On constate de visu, sans équivoque possible, qu’aucune privation de droits civils et politiques n’a été prononcée par la dite Cour ainsi que l’exige l’article 34 du Code Pénal traitant des peines complémentaires obligatoires ou facultatives.
Or, sans cette mention expresse, la personne condamnée pour une peine supérieure à 5 ans d’emprisonnement conserve ses droits civils et politiques.

Ce n'est pas la virginité du casier judiciaire qui fait le lit de la recevabilité dans notre espèce mais bien l’absence de mention de privation de droits civiques, civils et politiques dans le dispositif de condamnation et partant dans le casier judiciaire.

Est-ce par précipitation ou de façon délibérée que le juge a pris la liberté de ne pas consigner ces peines complémentaires dans son Arrêt du 23 mars 2015  conformément aux dispositions du Code Pénal  en vigueur?

En tout état de cause "Nemo auditur propriam turpitudinem allegans" (nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude).

D’ailleurs, l’article 34 précité précise clairement qu’il faut mentionner cette disposition répressive facultative lors de la prise de la sanction pénale.
Etant donné qu'aucune juridiction pénale ne mentionne une privation des droits civils et politiques de Karim Meïssa WADE et en combinant l’article 28 de la Constitution avec les dispositions législatives (articles L30, L31, LO113, LO114 et LO154 du code électoral), on peut soutenir avec force que Karim Meïssa WADE reste à ce jour titulaire de ses droits civils, civiques et politiques.

En effet, la seule inscription de la décision de la CREI même sur le bulletin N° 3 du casier judiciaire ne saurait faire obstacle à la candidature de l'intéressé à l'élection présidentielle si telle est sa volonté.

Mais cela est une autre histoire !

« Dura lex, sed lex « la Loi est dure, mais c'est la Loi »

Maître Mouhamadou Moustapha DIENG
Avocat à la Cour



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