Après avoir perdu son siège de député, Barthélémy Dias est sous la menace d'une destitution de la Mairie de Dakar. Le préfet de Dakar, Cherif Mouhamadou Blondin Ndiaye, a été saisi dans ce sens par un citoyen, Abdou Khadre Ndir, exigeant l’application de l’article 277 du code électoral. Or, «les dispositions de l'article 277 du code électoral évoquées pour révoquer le maire de Dakar sont inopérantes», précise Abdourahmane Maïga, conseiller juridique.
Repris par Source A, le spécialiste en Droit des Affaires ajoute que la question a été déjà tranchée par le Conseil constitutionnel. «[...]. Le Conseil déclarait dans son considérant 6 que la saisine [des 7 Sages] pour l'inéligibilité de Barthélémy Dias étant exclusivement attribuée au ministre chargé des élections, le cas échéant, le Conseil constitutionnel, pour statuer sur l'inéligibilité, qu'à défaut d'une telle saisine par l'autorité compétente dans le délai prévu par la loi, la candidature de Barthélémy est recevable», argumente-t-il.
Maïga de poursuivre : «Le Conseil constitutionnel, en refusant de se prononcer sur l'inéligibilité de Barthélémy Dias, en l'absence de la saisine par le ministre en charge des élections, reconnait implicitement la validité de la candidature [du concerné]. Le cas d'inéligibilité prévu par l'article 277 du code électoral est donc inopérant dans le cas d'espèce.»
Le spécialiste insiste : «Les décisions du Conseil constitutionnel, étant insusceptibles de recours, s'imposent aux pouvoir publics erga omnes. [...]. En déclarant la candidature de Barthélémy Dias recevable, ce dernier bénéficie depuis le 10 Octobre 2024, date de délibération [des 7 Sages], du principe des droits acquis.»
18 Commentaires
Sunugal
En Décembre, 2024 (08:27 AM)Reply_author
En Décembre, 2024 (09:11 AM)Reply_author
En Décembre, 2024 (09:13 AM)Reply_author
En Décembre, 2024 (09:27 AM)Karim-usa
En Décembre, 2024 (11:03 AM)Socrate Ndiaye
En Décembre, 2024 (13:28 PM)Assemblée
En Décembre, 2024 (08:31 AM)Verite
En Décembre, 2024 (08:34 AM)PASTEF vous avez tt pour travailler. Arretez maintenant.
A la presse aussi de jouer son rôle. Tirer sur BARTH ou sur l'opposition ne nous intéresse plus .
Nous voulons désormais alerter le gouvernement. Surveiller les promesses électorales et les encourager à relever les défis.
Ces chroniqueurs de plateaux qui attaquent l'opposition. Sachez que ca commence à faire ridicule. Vraiment.
Aujourd'hui on devrait parler du budget. Sera t'il voter ? Le marthon budgétaire aura til lieu?
La DPG du PM c'est quand ?
L'éducation et les universités ? L'évaluation des ministres ?
Etc....
Ts les cerveaux fonctionnent attention. Niit yi dofouniou dé
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En Décembre, 2024 (10:54 AM)Reply_author
En Décembre, 2024 (20:47 PM)Reply_author
En Décembre, 2024 (20:47 PM)Bouki
En Décembre, 2024 (08:36 AM)Citoyen Senegalensis
En Décembre, 2024 (08:37 AM)Nafekh bakhoul
Xeme
En Décembre, 2024 (08:39 AM)Si j'avais un pouvoir en l'Afrique, l'étude des cas comme Ouattara et Macky Sall j'allais l'inscrire dans les programmes universitaires. Ce sont des exemples à étudier de ce à qui un africain ne doit jamais ressembler de sa vie. Refuser que la jeunesse africaine étudie et comprenne ces exemples, c'est tout simplement leur refuser la science, la connaissance qui éveille. Quelles que soient les raisons pour lesquelles quelqu'un travaille à présenter un Ouattara, un Macky Sall, en bonne personne, qu'il sache qu'il combat la science pour les africains, il veut les condamner à rester les idiots utiles des intérêts de la France. Il refuse aux africains la compréhension des méthodes de la France pour installer ses pions à la tête des états africains. Et même au dessus de la France, il les condamne à ne pas comprendre comment Israël place les adeptes de la secte à la tête de différents états, différents pouvoirs, différentes institutions.
Le Sénégal est décidément un pays de contradiction.
Aux directeurs de rédaction des médias d'être rigoureux sur le choix des profils qu'ils consultent.
Dans le domaine du droit, souvent quand quelqu'un se présente comme juriste conseiller, c'est qu'à la base il n'exerce aucune profession juridique. Les professionnels du droit font foison et sont connus (universitaires, avocats, magistrats, notaires...)
Dans pareille situation il aurait été plus judicieux de demander l'éclairage d'un universitaire spécialiste en droit public notamment en droit des collectivités locales ou tout au plus un avocat spécialisé en contentieux des collectivités locales.
Jumb Jubatti
En Décembre, 2024 (08:59 AM)Cette fois ci , l'ordre sera établi . Spécialiste de BARTH ou pas , il sera radié de cette Mairie
Aprlogue
En Décembre, 2024 (09:03 AM)A l’inverse si l’inéligibilité est découverte en cours de mandat pour une cause préexistante à l’élection, la procédure de la démission d’office n’est pas applicable.
Les conseillers municipaux
Pour les conseillers municipaux c’est au Préfet qu’il revient de déclarer l’intéressé démissionnaire.
L’article L 236 du Code électoral dispose en effet que :
« Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d’État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Lorsqu’un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l’acte de notification du préfet n’est pas suspensif. »
Le préfet ne peut toutefois prononcer la démission d’office qu’à la condition que la condamnation pénale soit définitive :
« Considérant qu’aux termes de l’article L. 236 du code électoral : Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet (…) ; qu’aux termes de l’article L. 230 du code électoral : Ne peuvent être conseillers municipaux : 1° Les individus privés du droit électoral (…) ; qu’aux termes, enfin, de l’article L. 7 du même code, applicable aux faits commis postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 1995 : Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l’une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16 (…) du code pénal (…) ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet ne peut prononcer la démission d’office d’un conseiller municipal en raison d’une condamnation prononcée en application des articles 432-10 à 432-16 du code pénal que si le jugement de condamnation est devenu définitif postérieurement à l’élection de l’intéressé comme conseiller municipal ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en application de l’article 432-14 du code pénal, le tribunal correctionnel de Bordeaux a, par jugement du 19 juin 2000 dont il n’a pas été relevé appel, condamné M. F pour délit de favoritisme à raison de faits commis entre janvier 1995 et août 1996 dans l’exercice de son mandat de maire de Lesparre (Gironde) ; qu’il suit de là que, si M. F n’a été radié des listes électorales qu’en décembre 2001, la cause de son inéligibilité est antérieure à son élection, en mars 2001, comme conseiller municipal de la commune de Lesparre, de telle sorte que le préfet de la Gironde n’aurait pu, sans excéder ses pouvoirs, le déclarer démissionnaire d’office en application des dispositions de l’article L. 236 du code électoral ; qu’il résulte de ce qui précède que M. D… et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté leur demande tendant à ce que M. F soit démis d’office de son mandat de conseiller municipal (…); » (CE, 7 janv. 2004, n° 258240)
Le préfet se trouve alors dans le cadre d’une compétence liée.
Il est donc tenu de prononcer d’office la démission du conseiller concerné.
Cette décision de démission d’office n’est enfermée dans aucun délai.
Tant que le conseiller n’a pas été démis, celui-ci peut poursuivre son mandat
En cas de carence du Préfet, il appartient à tout électeur de la commune de demander au préfet d’exercer sa compétence.
En cas de refus, l’électeur pourra saisir le tribunal administratif territorialement compétent lequel devra statuer dans un délai de deux mois.
Le conseiller démis peut également saisir le tribunal administratif dans les 10 jours de la notification de la décision préfectorale.
Les maires et les adjoints
L’application de l’article L. 236 du Code électoral ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 2122-16 du Code général des collectivités territoriales qui confie la révocation définitive des maires et des adjoints à un décret en Conseil des ministres.
Cet article dispose en effet que :
« Le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour une durée qui n’excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres. »
Jérôme MAUDET
Avocat associé
Avec des juristes sortis d’on ne sait où qui veulent juste qu’on les voit
Comment un prétendu spécialiste de droit des affaires peut il se prononcer sur ce problème ?
Et puis on en a marre de ces spécialistes prétendus en droit, économie et autres
Faites une enquête et vous verrez que ce ne sont pas les plus brillants de leur domaine
Wakh rek avec une presse qui aime les débats auxquels elle même ne comprend rien
Pape
En Décembre, 2024 (09:48 AM)En plus chaque régime a sa légion de répondeurs automatiques payés pour envahir les forums de discussions. Ils vont m'insulter comme le faisait les autres.
D’un côté une presse que les gens sérieux fuient et qui prend tout ce qu’elle a sous la main
D’un autre des gens que personne ne connaît, qui ont péniblement acquis un diplôme à l’université mais ont été des étudiants nuls ou moyens qui veulent qu’on voit leur tronche dans un journal pour le montrer à leur femme ou leurs parents et qui se disent spécialistes
Même parmi les universitaires, les gens les plus médiatiques sont les moins brillants
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