Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
D'après Abou Houreira (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « À partir du milieu de cha'ban, ne jeûnez pas jusqu'à ce que ce soit ramadan ».
(Rapporté par Abou Daoud et authentifié par cheikh Albani dans Sahih Al Jami n°397)
Cheikh 'Abdallah Al Bassam a dit (dans Tawdih Al Ahkam, vol 3 p 551/552), ce que nous pouvons tirer de ce hadith :
1 - Le fait de différencier les adorations les unes des autres est parmi les objectifs de cette noble législation.
Cheikh 'Abdallah Al Bassam a dit (dans Tawdih Al Ahkam, vol 3 p 551/552), ce que nous pouvons tirer de ce hadith :
1 - Le fait de différencier les adorations les unes des autres est parmi les objectifs de cette noble législation.
Ainsi il est rapporté dans Sahih Mouslim (n°883) le hadith suivant: « Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a ordonné de ne pas lier une prière à une autre sans avoir parlé ou sans être sorti ».
(...)
2 - L'interdiction dans ce hadith est restreinte par ce qui est rapporté dans les deux recueils authentiques (Sahih Boukhari n°1914 et Sahih Mouslim n°1082) d'après Abou Houreira (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Ne précédez pas ramadan en jeûnant un jour ou deux, sauf un homme qui avait un jeûne habituel alors qu'il jeûne ».
(...)
2 - L'interdiction dans ce hadith est restreinte par ce qui est rapporté dans les deux recueils authentiques (Sahih Boukhari n°1914 et Sahih Mouslim n°1082) d'après Abou Houreira (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Ne précédez pas ramadan en jeûnant un jour ou deux, sauf un homme qui avait un jeûne habituel alors qu'il jeûne ».
Ainsi celui qui a un jeûne habituel après la moitié du mois de cha'ban qu'il jeûne, ceci ne rentre pas dans cette interdiction.
3 - L'interdiction de jeûner la seconde moitié de cha'ban concerne celui qui commence à jeûner à partir de la moitié du mois ou après. Pour celui qui jeûnait avant la moitié du mois, puis a poursuivi jusqu'à la fin alors l'interdiction ne le concerne pas, ceci afin de ne pas contredire ce qui est rapporté par Boukhari (n°1834) et Mouslim (n°1957) d'après Aicha (qu'Allah l'agrée): « Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) ne jeûnait pas un mois autant que cha'ban, il le jeûnait complet ».
3 - L'interdiction de jeûner la seconde moitié de cha'ban concerne celui qui commence à jeûner à partir de la moitié du mois ou après. Pour celui qui jeûnait avant la moitié du mois, puis a poursuivi jusqu'à la fin alors l'interdiction ne le concerne pas, ceci afin de ne pas contredire ce qui est rapporté par Boukhari (n°1834) et Mouslim (n°1957) d'après Aicha (qu'Allah l'agrée): « Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) ne jeûnait pas un mois autant que cha'ban, il le jeûnait complet ».
3 Commentaires
Anonyme
En Juin, 2015 (22:33 PM)NOUS COMPTONS VRAIMENT SUR VOTRE AIDE.
Habitants de la liberté 6 extension
Citoyen
En Juin, 2015 (09:27 AM)Car il y a des gens qui jeûnent toute l'année.
Anonyme
En Juin, 2015 (10:36 AM)Participer à la Discussion