« Fouillez, bêchez, retournez, ne laissez nulle place » où la terre peut être profitable. Telle semble être, depuis l’avènement de l’alter-nonce, le momemtum de l’administration WADE.
Une vaste opération d’ « expropriation », en toute illégalité, a été mise en place par un consortium d’hommes et de femmes à tout faire.
On aurait pu comprendre que la purge des droits des propriétaires légitimes se fondât sur une procédure légale. Il n’en est rien. La « raison d’Etat » s’est aliénée le droit, pour tout simplement verser dans « l’arbitraire de l’Etat ».
Les « affaires » d’acquisition, par Le Grand Seigneur des Terres, appartenant à d’honnêtes citoyens foisonnent. Les procédures d’éviction, par « préemption », par restitution au motif de « non valorisation » , voire par des « transactions » douteuses, sont les moyens les plus répandus, sous l’administration Wade, pour restaurer la dédaigneuse manière de faire fortune dans l’immobilier.
Les sociétés et organisations mafieuses, qui exercent dans ce milieu ne sont d’ailleurs que des fantômes qui vont et viennent, sous des dénominations diverses, avec des actionnaires, apatrides ou des criminels dodus et flagorneurs, qu’une certaine justice ménage, avec la complicité du Prince.
Pour ne pas être évasif et très long, l’exemple de l’éradication du Stade Assane Diouf pour des intérêts purement mercantiles montre, à suffisance, la déréliction d’une administration publique habituée aux hallucinantes combines « libérales » qui ne cessent de défier le droit pénal de l’Urbanisme.
N’est ce pas l’article 78 (Livre V, Titre I, Chapitre 2, Section 2) de la Loi 2008-43 du 20 Aout 2008, portant Code de l’Urbanisme qui prescrit :
« Toute personne qui aura porté atteinte à l’intégrité d’un parc, d’un jardin ou d’un espace vert tel que défini par le présent code, soit par :
- Destruction ou altération du site naturel ;
- (…)
- (…) est punie d’une amende de 50.000 francs CFA à 5.000.000 de francs CFA et d’un emprisonnement d’un mois à six mois ou de l’une de ces peines seulement » ?
Or, l’espace vert fait l’objet d’une classification, selon une définition établie par l’article 16 du même code qui laisse, au demeurant, peu de place à la théologie juridique :
« Sont classés espaces verts urbains : les jardins publics, les places publiques, les places de jeux, les pelouses et aires de jeux des stades appartenant a l’Etat (…). »
Nous devons donc nous poser la question , à partir de cette affaire hautement politique , au cœur de la capitale, de savoir si le « Seigneur de la terre » est un délinquant foncier ou tout juste un politicien qui veut se prévaloir de la puissance publique et de l’entregent intéressé de ses contempteurs, pour se donner bonne conscience d’être, non seulement , un hors-la-loi mais qui peut toujours négocier avec l’arme financière.
Je ne suis pas sûr que cette méthode de gouvernance puisse prospérer. Je peux, néanmoins, me tromper.
Ce dont je suis sûr, cependant, est l’irréversibilité d’une conscience citoyenne qui va tout droit vers le changement radical, fondé sur le droit impersonnel applicable à tous.
L’avenir nous édifiera sur notre humble prédiction.
Cheikh Sidya Diouf
Conseiller Juridique
ACAD Sunureew
4 Commentaires
Man
En Janvier, 2011 (17:42 PM)Tijou
En Janvier, 2011 (17:43 PM)Zouba
En Janvier, 2011 (17:51 PM)Sambatagoloniaye
En Janvier, 2011 (18:02 PM)Mieux meme construire devant le facade maritime???
Des Animaux!
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