Grande offensive contre la presse : Après L’As, le Populaire visité par la police à minuit passé… C’est peut-être la réaction des autorités face à ce que Yakham Codou Ndéné Mbaye appelait, il y a quelques heures, "sa décision de faire le service minimum, en n’envoyant le dépôt légal qu’après tirage de son journal comme le veut la loi". En effet, hier, au cours de la dernière conférence de presse du comité de protection et de défense des journalistes qu’il a animé pour la dernière fois, puisqu’il s’est déchargé de ses fonctions de porte-parole de cette structure « pour convenance personnelle », il avait rappelé les dispositions relatives au dépôt légal. Selon lui : « Voici, un extrait de la Loi 96-04 du 22 Février 1996 relative aux organes de communication sociale et aux professions de journaliste et de technicien. CHAPITRE 4 : DES REGLES APPLICABLES AUX ORGANES DE PRESSE ECRITE Article 13 : Les auteurs qui remettent des articles non signés ou utilisant un pseudonyme sont tenus de donner par écrit, avant insertion de leur article, leur véritable nom au Directeur de publication. En cas de poursuites contre l’auteur d’un article non signé ou signé d’un pseudonyme, le Directeur de publication, sur demande du Procureur de la République, fournit à ce dernier la véritable identité de l’auteur. Article 14 : Tout organe de presse doit porter dans chaque édition les renseignements suivants :
nom du Directeur de publication et, le cas échéant, du Directeur délégué, ainsi que des propriétaires,
nom et adresse de l’imprimerie,
le chiffre du tirage de la dernière édition. Article 15 : Tout organe de presse peut être publié sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement, après accomplissement des formalités prescrites par les articles 16 à 18 de la présente loi. Article 16 : Avant la publication du premier numéro de tout organe de presse, il est fait au parquet du Procureur de la République du lieu de la publication, une déclaration de parution comprenant : 1- le titre de l’organe de presse et son mode de publication, 2- les noms et domiciles des propriétaires et du Directeur de publication, 3- le nom et l’adresse de l’imprimerie où il doit être imprimé, 4- un extrait de casier judiciaire du Directeur de publication datant de moins de trois mois. Toute modification dans les conditions ci-dessus énumérées sera déclarée au parquet du Procureur de la République du lieu de la publication dans les 15 jours qui suivent. Article 17 : La déclaration de parution est fait par écrit en double exemplaire et signée du Directeur de publication. Il en est donné récépissé. Article 18 : Avant diffusion ou livraison de chaque publication, il est fait dépôt légal par le Directeur de publication ou l’imprimeur de six exemplaires signés par l’un ou l’autre dans les conditions suivantes : • un au ministère chargé de la communication, • un au ministère chargé de l’Intérieur, pour les publications paraissant à Dakar et auprès du gouverneur de région ou du préfet de département pour les publications paraissant hors de Dakar, • un au ministère chargé de la Justice, • un au Parquet Général de la Cour d’Appel, • un au Parquet du Procureur de la République ou de son délégué, • un aux Archives Nationales. Dans le cas de publications paraissant en dehors de la région de Dakar, seuls les dépôts faits auprès du gouverneur ou du préfet et du Procureur de la République ou de son délégué doivent être faits avant la diffusion. Les autres dépôts peuvent être faits par voie postale postérieurement à la diffusion. CHAPITRE 5 : DES ORGANES DE PRESSE ETRANGERS Article 19 : On entend par organe de presse étranger toute publication dont la déclaration de parution est faite dans un pays autre que le Sénégal. Article 20 : Les organes de presse étrangers doivent faire l’objet de dépôt de deux exemplaires au Ministère chargé de la Justice, de deux exemplaires au Ministère chargé de l’Intérieur et de deux exemplaires au Ministère chargé de la Communication au moins quatre heures avant leur diffusion au Sénégal. Article 21 : la circulation, la distribution et la mise en vente au Sénégal de journaux, et écrits périodiques étrangers, peuvent être interdites par décision motivée et conjointe du Ministre chargé de l’Intérieur et du Ministre chargé de la Communication. Article 22 : Le journaliste sénégalais, recruté par un organe de presse étranger au Sénégal, bénéficie de conditions de travail au moins égales à celles prévues par la Convention Collective des journalistes et techniciens de la communication sociale et du code du travail du Sénégal ».
nom du Directeur de publication et, le cas échéant, du Directeur délégué, ainsi que des propriétaires,
nom et adresse de l’imprimerie,
le chiffre du tirage de la dernière édition. Article 15 : Tout organe de presse peut être publié sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement, après accomplissement des formalités prescrites par les articles 16 à 18 de la présente loi. Article 16 : Avant la publication du premier numéro de tout organe de presse, il est fait au parquet du Procureur de la République du lieu de la publication, une déclaration de parution comprenant : 1- le titre de l’organe de presse et son mode de publication, 2- les noms et domiciles des propriétaires et du Directeur de publication, 3- le nom et l’adresse de l’imprimerie où il doit être imprimé, 4- un extrait de casier judiciaire du Directeur de publication datant de moins de trois mois. Toute modification dans les conditions ci-dessus énumérées sera déclarée au parquet du Procureur de la République du lieu de la publication dans les 15 jours qui suivent. Article 17 : La déclaration de parution est fait par écrit en double exemplaire et signée du Directeur de publication. Il en est donné récépissé. Article 18 : Avant diffusion ou livraison de chaque publication, il est fait dépôt légal par le Directeur de publication ou l’imprimeur de six exemplaires signés par l’un ou l’autre dans les conditions suivantes : • un au ministère chargé de la communication, • un au ministère chargé de l’Intérieur, pour les publications paraissant à Dakar et auprès du gouverneur de région ou du préfet de département pour les publications paraissant hors de Dakar, • un au ministère chargé de la Justice, • un au Parquet Général de la Cour d’Appel, • un au Parquet du Procureur de la République ou de son délégué, • un aux Archives Nationales. Dans le cas de publications paraissant en dehors de la région de Dakar, seuls les dépôts faits auprès du gouverneur ou du préfet et du Procureur de la République ou de son délégué doivent être faits avant la diffusion. Les autres dépôts peuvent être faits par voie postale postérieurement à la diffusion. CHAPITRE 5 : DES ORGANES DE PRESSE ETRANGERS Article 19 : On entend par organe de presse étranger toute publication dont la déclaration de parution est faite dans un pays autre que le Sénégal. Article 20 : Les organes de presse étrangers doivent faire l’objet de dépôt de deux exemplaires au Ministère chargé de la Justice, de deux exemplaires au Ministère chargé de l’Intérieur et de deux exemplaires au Ministère chargé de la Communication au moins quatre heures avant leur diffusion au Sénégal. Article 21 : la circulation, la distribution et la mise en vente au Sénégal de journaux, et écrits périodiques étrangers, peuvent être interdites par décision motivée et conjointe du Ministre chargé de l’Intérieur et du Ministre chargé de la Communication. Article 22 : Le journaliste sénégalais, recruté par un organe de presse étranger au Sénégal, bénéficie de conditions de travail au moins égales à celles prévues par la Convention Collective des journalistes et techniciens de la communication sociale et du code du travail du Sénégal ».
Après le Populaire, à qui le tour ?
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