Depuis hier, le traitement du dossier de Karim Wade est allé sous les chapeaux de roues. Un an après son arrestation, Karim Wade sera finalement jugé en juin prochain.
La commission d’instruction de la
Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei), présidée par le juge
Cheikh Tidiane Bèye, n’a pas vraiment traîné en chemin pour ordonner le renvoi
des inculpés Karim Meïssa Wade, Mbaye Ndiaye, Mamadou Pouye, Pierre Agboba,
Ibrahima Khalil Bourgi et son frère, devant la juridiction spéciale pour leur
jugement qui, renseigne-t-on, va intervenir dans deux mois, en juin prochain.
En plus du délit d’enrichissement illicite, indiquent des sources proches du
dossier, l’ancien ministre d’Etat, ministre des Infrastructures, de l’Energie
et des Transports aériens est accusé de corruption passive portant au total sur
117 milliards. Alors que ses co-inculpés cités plus haut le sont pour
complicité d’enrichissement illicite.
En outre, la commission d’instruction de la Crei a décidé de lancer un
mandat d’arrêt international contre Vieux Aïdara, ex-directeur de Canal info
news, l’entité audiovisuelle de la société An Media supposée appartenir aux
yeux de l’Accusation à l’ancien ministre d’Etat.
Par contre, le président Cheikh Tidiane Bèye et ses collègues magistrats
instructeurs de la juridiction spéciale ont prononcé, le non-lieu en faveur des
sieurs Cheikh Diallo, ancien bras droit du fils de l’ancien chef de l’Etat, et
de Boubacar Konaté, un autre mis en cause dans la procédure judiciaire
enclenchée contre Karim Wade et Cie.
38 Commentaires
Krim Economique
En Avril, 2014 (12:45 PM)Momo
En Avril, 2014 (13:04 PM)Wadista
En Avril, 2014 (13:10 PM)Ngoma
En Avril, 2014 (13:15 PM)Talibe Cheikh
En Avril, 2014 (13:15 PM)Gherty
En Avril, 2014 (13:44 PM)B
En Avril, 2014 (13:49 PM)Ql
En Avril, 2014 (13:51 PM)Biry Biry
En Avril, 2014 (13:55 PM)Honoris Causa
En Avril, 2014 (14:22 PM)Honoris Causa
En Avril, 2014 (14:28 PM)Aya
En Avril, 2014 (14:46 PM)Italie.libere Karim
En Avril, 2014 (16:22 PM)Aïda
En Avril, 2014 (18:41 PM)Gorédi té ignane.
Yallah rek ay Yallah quénén coudoul Yallah do bour
Pikine 2014
En Avril, 2014 (19:09 PM)Serieux
En Avril, 2014 (19:11 PM)Aïda
En Avril, 2014 (19:18 PM)Sougnou khol bou dièkh ak sougnou xop la gou am.
DEUG NEKHOUL
M Sane
En Avril, 2014 (19:26 PM)Kane
En Avril, 2014 (19:52 PM)Defreeeeeeer
En Avril, 2014 (20:37 PM)Van Pamidon
En Avril, 2014 (21:11 PM)Moi VAN PAMIDON
Lik
En Avril, 2014 (23:23 PM)Ognon
En Avril, 2014 (02:28 AM)Xman
En Avril, 2014 (07:15 AM)Affaire Karim WADE c/ Etat du Sénégal : retour sur les propos de Doudou Ndioye
Sur l’exception d’inconstitutionnalité : une suppression en 2008 ?
? Il existe cinq lois constitutionnelles du 7 aout 2008 : aucune ne supprime l’exception d’inconstitutionnalité prévue à l’article 92 de la Constitution :
«Le Conseil constitutionnel connait de la constitutionnalité des règlements intérieurs des Assemblées législatives [ajout de la loi du 7 aout 2008], des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre l’exécutif et le législatif, ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour Suprême » (article 92 de la Constitution).
L’exception d’inconstitutionnalité inscrite dans la Constitution est une exception dite a posteriori ouverte aux justiciables devant la Cour Suprême, les justiciables peuvent devant cette juridiction invoquer l’inconstitutionnalité d’une loi, la Cour Suprême doit, ainsi saisi d’une telle exception, suspendre la procédure et transmettre l’exception soulevée au Conseil Constitutionnel, seul compétent pour trancher sur la constitutionnalité d’une loi.
? La CNRI a rendu son rapport du 3 février 2014 sur la réforme des institutions : elle propose d’élargir l’exception d’inconstitutionnalité a posteriori au niveau de la Cour d’Appel et d’ajouter une exception d’inconstitutionnalité a priori.
Sur l’abrogation de la CREI : une juridiction inexistante ?
La CREI a été créée par la loi n°81-54 du 10 juillet 1981.
L’objectif de la loi est de doter le Sénégal d’un « nouvel instrument de recherche et de répression » (Exposé des motifs) du délit d’enrichissement illicite créé le même jour, dans un souci de justice sociale.
Cette juridiction spécialisée, à compétence nationale, est dotée d’un procureur spécial et d’une chambre d’instruction. Ella a une compétence exclusive concernant le délit d’enrichissement illicite et tout délit de corruption et de recel connexe (Exposé des motifs)
Informé par des rapports de police ou administratifs, des plaintes ou des dénonciations, le procureur procède à une enquête préliminaire aux termes de laquelle il décide soit de classer sans suite, soit de mettre en demeure le justiciable d’avoir à justifier de l’origine licite de l’enrichissement.
En l’absence de justifications satisfaisantes, le procureur saisit la commission d’instruction de la CREI, sauf en cas d’immunité ou de privilège de juridiction, le procureur transmet alors le dossier à l’autorité compétente (par exemple la Haute Cour de Justice) aux fins de l’exercice des poursuites.
? On est donc en présence d’une loi spéciale portant sur un délit spécifique.
La loi 84-1 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire, a pour objectif « de rapprocher le justiciable de la juridiction compétente pour connaitre des affaires les plus courantes tout en assurant un contrôle continu de l’activité de l’appareil judiciaire ».
Concrètement, elle remplace les TGI et les juridictions de proximité par les Tribunaux Régionaux et Départementaux, juridictions à juge unique, elle fait du Tribunal Régional la juridiction de droit commun (en l’absence de compétence spéciale, le TR est compétent).
Elle organise dans ses dispositions transitoires le transfert des dossiers en cours des TGI et des juridictions de proximité aux Tribunaux Régionaux et Départementaux.
? On est donc en présence d’une loi générale, organisant le cadre général de l’organisation judiciaire.
Une abrogation expresse ou implicite?
Une abrogation expresse implique la mention dans la loi nouvelle de la suppression pour l’avenir de la loi ancienne en tout ou partie.
L’article 15 de la loi du 1984 abroge expressément « l’ordonnance n°60-56 du 14 novembre 1960 » (ainsi que « les principes fondamentaux applicables aux litiges de droit privé », d’ailleurs !!!).
En l’absence de mention expresse, l’abrogation peut être implicite lorsque la loi antérieure est contraire à la loi postérieure, elle sera alors prononcée par le juge lorsqu’un justiciable se réfère à tort à une norme implicitement abrogée.
L’article 15 de la loi du 1984 rappelle le principe de l’abrogation implicite « toutes dispositions contraires sont abrogées ».
Les articles 1 et 3 de la loi du 1984 prévoient que :
« L’organisation judiciaire comprend, outre la Cour suprème siégeant à dakar, des cours d’appel, des cours d’assises, des tribunaux régionaux, des tribunaux départementaux et des tribunaux du Travail.
Ces juridictions connaissent de toutes affaires civiles, commerciales ou pénales, des différends du travail et de l’ensemble du contentieux administratifs »
« Sous réserve des compétences d’exception en premier et dernier ressort de la Cour suprême, de la Cour d’Appel et des cours d’assises, et en premier ressort, des tribunaux du Travail, des tribunaux départementaux et des organismes administratifs à caractère juridictionnel, les tribunaux régionaux sont juges de droit commun en première instance en toutes matières »
Ces dispositions impliquent pour Me Doudou NDIOYE l’abrogation implicite de la loi de 1981.
Or, il est possible de considérer le contraire en s’appuyant sur un principe de droit connu de tout étudiant en droit : « les règles spéciales dérogent aux règles générales ».
Quand il y a contradictions entre une loi spéciale et une loi générale, l’adoption de la loi générale nouvelle n’entraine pas en principe l’abrogation d’une loi spéciale plus ancienne. Cette loi spéciale subsiste comme une exception à une règle nouvelle.
Pour mémoire, l’abrogation ne peut être acquise par désuétude.
Quant à la loi organique N°92.27 du 30 mai 1992, portant Statut des Magistrats, elle cite le Conseil d’Etat, la Cour de Cassation (avant la nouvelle fusion des deux juridictions en Cour Suprême), la Cour d’appel, les tribunaux régionaux et départementaux et les tribunaux du travail et la loi de 1981 prévoit que les magistrats de la CREI sont choisis parmi les magistrats des Cours et Tribunaux : Aucune contradiction entre ces deux normes.
Suite…
De la part d’un petit etudiant en droit…
Seneweb Complice
En Avril, 2014 (09:36 AM)Xeteligore
En Avril, 2014 (10:48 AM)fébblesse xxexxuellex
impuixxancce xxexxuelles
aasppermie
assosspermie
mmank dappétit xxexxuellex
hhémmoroide
___7-0_3-3-8-9-5-2-6-______7-7_4-8-1-0-2-1-4____--
Afér Bou Graaaaww
En Avril, 2014 (11:07 AM)Ley
En Avril, 2014 (11:17 AM)Xman
En Avril, 2014 (11:40 AM)Cesco
En Avril, 2014 (11:45 AM)Xman
En Avril, 2014 (11:49 AM)Affaire Karim WADE c/ Etat du Sénégal : retour sur les propos de Doudou Ndioye
Sur l’exception d’inconstitutionnalité : une suppression en 2008 ?
? Il existe cinq lois constitutionnelles du 7 aout 2008 : aucune ne supprime l’exception d’inconstitutionnalité prévue à l’article 92 de la Constitution :
«Le Conseil constitutionnel connait de la constitutionnalité des règlements intérieurs des Assemblées législatives [ajout de la loi du 7 aout 2008], des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre l’exécutif et le législatif, ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour Suprême » (article 92 de la Constitution).
L’exception d’inconstitutionnalité inscrite dans la Constitution est une exception dite a posteriori ouverte aux justiciables devant la Cour Suprême, les justiciables peuvent devant cette juridiction invoquer l’inconstitutionnalité d’une loi, la Cour Suprême doit, ainsi saisi d’une telle exception, suspendre la procédure et transmettre l’exception soulevée au Conseil Constitutionnel, seul compétent pour trancher sur la constitutionnalité d’une loi.
? La CNRI a rendu son rapport du 3 février 2014 sur la réforme des institutions : elle propose d’élargir l’exception d’inconstitutionnalité a posteriori au niveau de la Cour d’Appel et d’ajouter une exception d’inconstitutionnalité a priori.
Sur l’abrogation de la CREI : une juridiction inexistante ?
La CREI a été créée par la loi n°81-54 du 10 juillet 1981.
L’objectif de la loi est de doter le Sénégal d’un « nouvel instrument de recherche et de répression » (Exposé des motifs) du délit d’enrichissement illicite créé le même jour, dans un souci de justice sociale.
Cette juridiction spécialisée, à compétence nationale, est dotée d’un procureur spécial et d’une chambre d’instruction. Ella a une compétence exclusive concernant le délit d’enrichissement illicite et tout délit de corruption et de recel connexe (Exposé des motifs)
Informé par des rapports de police ou administratifs, des plaintes ou des dénonciations, le procureur procède à une enquête préliminaire aux termes de laquelle il décide soit de classer sans suite, soit de mettre en demeure le justiciable d’avoir à justifier de l’origine licite de l’enrichissement.
En l’absence de justifications satisfaisantes, le procureur saisit la commission d’instruction de la CREI, sauf en cas d’immunité ou de privilège de juridiction, le procureur transmet alors le dossier à l’autorité compétente (par exemple la Haute Cour de Justice) aux fins de l’exercice des poursuites.
? On est donc en présence d’une loi spéciale portant sur un délit spécifique.
La loi 84-1 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire, a pour objectif « de rapprocher le justiciable de la juridiction compétente pour connaitre des affaires les plus courantes tout en assurant un contrôle continu de l’activité de l’appareil judiciaire ».
Concrètement, elle remplace les TGI et les juridictions de proximité par les Tribunaux Régionaux et Départementaux, juridictions à juge unique, elle fait du Tribunal Régional la juridiction de droit commun (en l’absence de compétence spéciale, le TR est compétent).
Elle organise dans ses dispositions transitoires le transfert des dossiers en cours des TGI et des juridictions de proximité aux Tribunaux Régionaux et Départementaux.
? On est donc en présence d’une loi générale, organisant le cadre général de l’organisation judiciaire.
Une abrogation expresse ou implicite?
Une abrogation expresse implique la mention dans la loi nouvelle de la suppression pour l’avenir de la loi ancienne en tout ou partie.
L’article 15 de la loi du 1984 abroge expressément « l’ordonnance n°60-56 du 14 novembre 1960 » (ainsi que « les principes fondamentaux applicables aux litiges de droit privé », d’ailleurs !!!).
En l’absence de mention expresse, l’abrogation peut être implicite lorsque la loi antérieure est contraire à la loi postérieure, elle sera alors prononcée par le juge lorsqu’un justiciable se réfère à tort à une norme implicitement abrogée.
L’article 15 de la loi du 1984 rappelle le principe de l’abrogation implicite « toutes dispositions contraires sont abrogées ».
Les articles 1 et 3 de la loi du 1984 prévoient que :
« L’organisation judiciaire comprend, outre la Cour suprème siégeant à dakar, des cours d’appel, des cours d’assises, des tribunaux régionaux, des tribunaux départementaux et des tribunaux du Travail.
Ces juridictions connaissent de toutes affaires civiles, commerciales ou pénales, des différends du travail et de l’ensemble du contentieux administratifs »
« Sous réserve des compétences d’exception en premier et dernier ressort de la Cour suprême, de la Cour d’Appel et des cours d’assises, et en premier ressort, des tribunaux du Travail, des tribunaux départementaux et des organismes administratifs à caractère juridictionnel, les tribunaux régionaux sont juges de droit commun en première instance en toutes matières »
Ces dispositions impliquent pour Me Doudou NDIOYE l’abrogation implicite de la loi de 1981.
Or, il est possible de considérer le contraire en s’appuyant sur un principe de droit connu de tout étudiant en droit : « les règles spéciales dérogent aux règles générales ».
Quand il y a contradictions entre une loi spéciale et une loi générale, l’adoption de la loi générale nouvelle n’entraine pas en principe l’abrogation d’une loi spéciale plus ancienne. Cette loi spéciale subsiste comme une exception à une règle nouvelle.
Pour mémoire, l’abrogation ne peut être acquise par désuétude.
Quant à la loi organique N°92.27 du 30 mai 1992, portant Statut des Magistrats, elle cite le Conseil d’Etat, la Cour de Cassation (avant la nouvelle fusion des deux juridictions en Cour Suprême), la Cour d’appel, les tribunaux régionaux et départementaux et les tribunaux du travail et la loi de 1981 prévoit que les magistrats de la CREI sont choisis parmi les magistrats des Cours et Tribunaux : Aucune contradiction entre ces deux normes.
Suite…
De la part d’un petit etudiant en droit… :
Xoot Xalaat
En Avril, 2014 (13:24 PM)les charrettes vident le sable derrière la Cité Biagui 2 de Guédiawaye.
Personne ne réagit!!!
Les autorités laissent faire
Tous le jours
Karimwade
En Avril, 2014 (15:37 PM)« Nous n’avons pas d’immeuble au Sénégal, c’est une maison familiale, qui est en train d’être agrandie et rénovée au Point E, à Dakar, à laquelle s’ajoute celle située à Sicap, Rue 10, et une maison en construction à Touba. Nous n’avons pas d’appartement à Avenue Foch à Paris, ni de propriété dans la vallée Chevreuse, ni sur les bords de la Loire », a dit Karim Wade au Procureur. Il a même rappelé les déclarations de son père, Me Wade, qui invitait les maires de France à saisir tout immeuble se trouvant dans leur juridiction et qui lui appartiendrait. Et l’ancien super ministre de renchérir. « Nous n’avons pas de comptes en banque fournis, ni d’actions en bourse ou des titres d’émission, c’est pourquoi je suis fier d’appartenir à la famille de l’ancien président Abdoulaye Wade ». L’on se doute alors que, dans sa réponse au Procureur spécial près la Cour de répression de l’enrichissement illicite, Alioune Ndao, il a nié être propriétaire des biens qu’on lui attribue.
Bbb
En Avril, 2014 (18:12 PM)Carlos Niagara
En Avril, 2014 (15:02 PM)Tabrou
En Avril, 2014 (15:46 PM)Goorgorlou
En Avril, 2014 (19:27 PM)Abe1974
En Avril, 2014 (07:54 AM)Participer à la Discussion