L’examen, par l’assemblée nationale, du projet de loi organique 29/2021 relatif à la réorganisation de la Cour Suprême a servi de cadre pour jouer les prolongations du procès Khalifa Sall. Affirmant, dans ses innovations, « le caractère non-suspensif du rabat d’arrêt », la loi a suscité un débat passionné chez les députés.
D’après le dictionnaire juridique, « le rabat d’arrêt est une procédure initiée contre un arrêt rendu par la Cour suprême. C’est un moyen de contestation d’une décision émanant de l’une des Chambres de la Cour suprême ». En d’autres termes, le rabat d’arrêt est en quelque sorte un recours. Seulement, indique-t-on, « cette procédure ne porte ni sur les faits, ni sur le droit mais a pour effet de corriger l’erreur relative à la procédure et exclusivement imputable à la Cour suprême ».
Son caractère suspensif ou non avait été soulevé en 2019, lorsque le conseil constitutionnel a rejeté la candidature de Khalifa Sall alors que la procédure de rabat d’arrêt introduite par les conseils du maire révoqué de Dakar n’avait pas été vidée. S’en sont suivies des interprétations divergentes des textes de la part des praticiens du droit.
Les députés ont signalé au ministre le danger d’une généralisation d’une telle disposition. En effet, s’agissant de l’affirmation du caractère non suspensif du rabat d’arrêt, ils ont suggéré de ne pas généraliser son application, car il y a des domaines sur lesquels l’absence de suspension n’est pas souhaitable.
Défendant le projet, le ministre Malick Sall a souligné que « cette disposition, comme mentionné, concerne uniquement le mécanisme de rabat d’arrêt. Les effets de ce mécanisme n’auront aucune conséquence sur l’exécution ou non de la décision ayant été déjà rendue par la Cour suprême. C’est la raison pour laquelle, il a été jugé utile de prévoir l’absence de toute suspension, en cas de saisine de la Cour suprême pour un rabat d’arrêt ».
Doublement du nombre de chambres
La loi organique adoptée à la majorité absolue, apporte d’autres innovations comme le doublement du nombre de chambres de la Cour suprême qui vient à son heure selon l’exposé des motifs. Composé de 4 chambres avec un personnel insuffisant, la Cour suprême qui se trouve su sommet de la pyramide judiciaire, « n’a pas évolué relativement à son organisation, pour faire face à la croissance du contentieux née de la création de nombreuses cours d’appel à travers le pays ».
D’autres innovations apportées sont : l’habilitation du premier président de la cour suprême pour donner un avis sur les projets de convention entre l’Etat et ses partenaires techniques et financiers; la désignation du secrétaire général du gouvernement en qualité de commissaire général du gouvernement; la possibilité pour le premier président de nommer des secrétaires généraux adjoints pour assister le secrétaire général de la cour; la réduction du délai de signification des pourvois; l’institution d’un bref délai pour les recours en annulation des actes des organes de régulation des marchés publics; entre autres.
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