Les employeurs sont prévenus. Il leur est interdit, durant toute la période d’application de la loi d’habilitation, de licencier leurs travailleurs. Sauf si ces derniers ont commis une faute lourde. De plus, ils sont tenus de leur verser leurs émoluments qui ne devront ni descendre en deçà du Smic, ni en dessous de 70% du salaire moyen net du travailleur. Le ministre du travail, Samba Sy, a explicité l’ordonnance que le chef de l’Etat a pris en ce sens.
«La crise sanitaire commence à générer des difficultés de plusieurs ordres dans le secteur de l’emploi avec des réductions ou des pertes de salaires pour des milliers de travailleurs consécutives à des mesures de chômage technique qui, si l’on n’y prend garde, va déboucher sur un cycle de licenciements massifs.
C’est pourquoi le Président de la République a inscrit dans le programme de résilience économique et social qu’il a conçu, un important volet relatif à la stabilité macroéconomique et financière pour soutenir le secteur privé et maintenir les emplois.
En cohérence avec les lignes directrices de ce programme, Monsieur le président de la République vient de prendre l’ordonnance numéro 1-2020 aménageant des mesures dérogatoires relatives au licenciement et au chômage durant la période de la pandémie du covid-19.
Les dérogations évoquées par cette ordonnance dont la finalité est de préserver les emplois et l’activité économique, s’applique à toute mesure de licenciement de chômage technique décidée à partir du 14 mars 2020. L’ordonnance vise, dans les limites de la durée de la loi d’habilitation, d’une part à interdire le recours aux licenciements, d’autre part à garantir un revenu au travailleur mis en chômage technique.
En substance, l’ordonnance comporte les mesures ci-après. Premièrement : interdiction durant la pandémie du Covid-19 et dans les limites de temps de la loi d’habilitation, de tout licenciement autres que celui motivé par une faute lourde du travailleur ;
Deuxièmement: obligation pour l’employeur, afin d’éviter le chômage technique, de rechercher avec les délégués du personnel, des solutions alternatives telles que la réduction des heures de travail, le travail par roulement, l’anticipation des congés payés, le redéploiement des personnels, le travail à temps partiel ;
Troisièmement, garantir une rémunération pour le travailleur en chômage technique qui ne saurait être inférieur no au Smic ni à 70% de son salaire moyen net des trois dernier mois d’activité. En contrepartie, des mesures d’accompagnement de l’Etat au profit de l’employeur. Enfin, quatrièmement, obligation pour le travailleur en chômage technique, de rester à la disposition de l’employeur pour d’éventuels travaux ponctuels.»
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