La déchéance des élus, qu’elle soit d’ordre pénal ou électoral, soulève des enjeux majeurs pour l’équilibre entre justice, transparence et démocratie. Selon le juriste Amath Thiam, les récents cas d’Ousmane Sonko et Barthélémy Dias ont ravivé un débat juridique et politique complexe, mêlant questions de légitimité, instrumentalisation politique et respect des institutions.
Alors que la radiation de Barthélémy Dias alimente la controverse, la situation juridique de Sonko, marquée par une amnistie partielle et des procédures contestées, met en lumière les ambiguïtés des textes et leur application.
« De nos jours, la question de la déchéance des mandats de M. Ousmane Sonko et M. Barthélémy Dias alimente un débat juridique et politique majeur sur fond de passion et d’émotion, touchant aux fondements mêmes de l’État de droit et de la démocratie. Après la radiation de M. Barthélémy Dias de la liste des parlementaires, consécutive à sa condamnation dans l’affaire Ndiaga Diouf, une attention particulière se porte désormais sur le cas de M. Sonko », a écrit le président de « Juriste sans frontières »
Ainsi, M. Thiam explore, de par une analyse, les implications légales et politiques de ces décisions sur la souveraineté populaire et l’État de droit.
Voici l’intégralité de son texte
M SONKO et BARTH : QUAND LA DECHEANCE FRAPPE LES ELUS :
Les personnalités politiques incarnent l’espoir et les aspirations des citoyens, mais elles portent aussi le lourd fardeau de la responsabilité et de l’exemplarité. Lorsque des élus se retrouvent confrontés à des questions de déchéance souvent amalgamée dans le débat public, qu’elle soit d’ordre pénal ou électoral, le débat dépasse les simples individus pour interroger les fondements mêmes de la vie démocratique. Ces situations, souvent au cœur de l’actualité, nécessitent une analyse lucide et précise afin d’éclairer l’opinion publique sur les distinctions juridiques et les conséquences politiques. Car au-delà des cas particuliers, c’est l’équilibre entre justice, transparence et démocratie qui se trouve en jeu La déchéance pénale, prévue par l’article 34 du Code pénal, est une sanction judiciaire prononcée par le juge pénal et consécutive à une condamnation. Elle entraîne la privation de droits civiques, tels que le droit de vote ou l’éligibilité, entre autres. Le juge doit toujours les prononcer ; En revanche, la déchéance électorale est une conséquence dirimante prévue par la Constitution, le Code électoral (articles L29 et L30), et le Code général des collectivités locales. Sa procédure est purement administrative et vise à priver un élu de son mandat en raison de comportements incompatibles avec la probité requise par ses fonctions. De nos jours, la question de la déchéance des mandats de M. Ousmane Sonko et M. Barthélémy Dias alimente un débat juridique et politique majeur sur fond de passion et d’émotion, touchant aux fondements mêmes de l’État de droit et de la démocratie. Après la radiation de M. Barthélémy Dias de la liste des parlementaires, consécutive à sa condamnation dans l’affaire Ndiaga Diouf, une attention particulière se porte désormais sur le cas de M. Sonko. Ce dernier, bien qu’ayant traversé des affaires judiciaires complexes, notamment celles l’opposant au sieur Mame Mbaye Niang et à la dame Adji Sarr, semble se trouver dans une position juridiquement distincte. Cette analyse vise d’abord à clarifier les implications légales, tout en mettant en lumière la différence des procédures juridiques et judiciaires, et ensuite à exposer le régime juridique de la déchéance d’un député et d’un conseil municipal ou maire. ANALYSE DES AFFAIRES JUDICIAIRES DE M. Ousmane SONKO : Dans l’affaire Mame Mbaye NIANG, la Cour suprême, dans un arrêt rendu le 4 janvier 2024, a confirmé la décision de la Cour d’appel de Dakar. Certains interprètent cette décision comme entraînant une inéligibilité de cinq ans, qui devrait être constatée par le juge constitutionnel lors de la déclaration des candidatures aux élections législatives anticipée du 17 novembre 2024. Cependant, en se référant au préambule de la loi d’amnistie en vigueur, qui stipule : « Tous les faits susceptibles de revêtir la qualification d’infraction criminelle ou correctionnelle, commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu’à l’étranger, se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques, y compris celles faites par tous supports de communication, que leurs auteurs aient été jugés ou non », il apparaît clairement que cette infraction relève d’un contexte politique. Par conséquent, les faits reprochés à M. Sonko se sont déroulés dans un cadre strictement politique, ce qui confère un caractère politique à cette infraction diffamatoire. Des éléments factuels portent à croire que le régime sortant avait implicitement reconnu l’amnistie des faits liés à ce dossier opposant l’actuel Premier ministre à l’ancien ministre Mame Mbaye Niang. Cela explique le pourquoi M. Sonko avait pu exercer son droit de vote lors des élections présidentielles de 2024. La logique admet que M. Sonko était intégré dans le fichier électoral avant les élections présidentielles et, pour le corroborer, son nom apparaîtrait dans le registre d’émargement des votants de son bureau de vote à Ziguinchor le 25 mars 2024. Lors de la proclamation des résultats des élections législatives anticipées, le nombre d’inscrits avait enregistré une augmentation d’une personne au fichier des présidentielles, confirmant ainsi la régularité de cette réintégration conforme à l’article L47 al.3 du Code électoral. L’ENIGME DE LA RADIATION A LA REINTEGRATION DE M. Ousmane SONKO : Le 14 décembre 2023, le président du Tribunal d’instance de Dakar avait rendu l’ordonnance n°001 déclarant nulle la radiation de M. Sonko de la liste électorale et ordonnant sa réintégration immédiate. Bien que l’agent judiciaire de l’État se soit pourvu en cassation, il a par la suite demandé la radiation d’instance et d’action, conférant ainsi à cette ordonnance l’autorité de la chose jugée. CONSEQUANCES JURIDIQUES : Conformément à l’article L47 dernier alinéa du Code électoral, la décision du juge impose une injonction aux services de gestion du fichier électoral de réintégrer immédiatement M. Sonko, sans attendre les périodes de révision ordinaires ou exceptionnelles. Ainsi, au regard de la loi d’amnistie et de l’ordonnance présidentielle du Tribunal d’instance de Dakar, M. Sonko n’est plus frappé par une déchéance ni Pénale ni électorale prévue aux articles L29 et L30 du Code électoral. La démission du Maire de Dakar, issue d’une lettre préfectorale présentée comme un acte de constatation, s’apparente à une déchéance électorale, fondée sur les articles L29, L30 et L277 du Code électoral. Cette décision divise l’opinion : certains la jugent légitime et conforme à la loi, tandis que d’autres dénoncent une instrumentalisation politique, remettant en cause la souveraineté populaire. Elle pose ainsi la question cruciale de la frontière entre légalité et légitimité dans un contexte de confiance déjà fragile ou abimée envers les institutions. Sur le recours contre cette démission aux allures de révocation, il convient de noter que, dans rigueur des principes, une décision administrative est immédiatement exécutoire dès sa notification ou sa publication, sauf disposition contraire ou intervention d’une décision judiciaire, conformément au privilège du "préjugé de la légalité". La question juridique centrale est de savoir : la révocation d’un conseiller municipal, en l’occurrence le maire, doit-elle être fondée sur l’inéligibilité prévue par les articles L29, L30, relatifs aux conditions générales d’éligibilité ou d’inéligibilité applicables à tous les électeurs souhaitant figurer sur les listes électorales, ou ce sont les dispositions spécifiques à l’inéligibilité d’un conseiller municipal régies par les articles L271 à L276 du Code électoral qui devraient s’appliquer ? A cette problématique juridique, seule la Cour d’Appel, garante de la légalité en la matière, est compétente pour départager le Maire de Dakar et son Préfet en clarifiant si les règles générales d’inéligibilité peuvent s’appliquer aussi à un Conseiller Municipal ou bien, ces sont les règles spéciales (L271 à L276 du CL) qui s’appliquent pour constater la démission ou révocation d’un Maire ?. En vertu de la maxime juridique selon laquelle : « Les règles spéciales dérogent aux règles générales » (« Specialia generalibus derogant »), signifiant que lorsqu’un cadre spécifique et un cadre général s’appliquent à une situation, le cadre spécifique doit être appliqué. EL AMATH THIAM, Juriste-Consultant / Président « JUSTICE SANS FRONTIERE »
7 Commentaires
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il y a 1 jour (16:10 PM)Reply_author
il y a 1 jour (16:44 PM)James Le Juif
il y a 1 jour (15:54 PM)Pifff !
il y a 1 jour (18:08 PM)Pourquoi ton Bath a-t-il eu le culot de se mettre sur une liste de députés ; jusqu'à la diriger.
Vous êtes bien moins intelligents que vous le pensez.
La Vérité
il y a 1 jour (18:23 PM)Ki réwandé rék moko andi fi mou þolouni taye
Mais waral wone aksi fi
Ki mok assane diouf réka yém boréwé guayi dagne laye
Athie adial banga agua fowaroul wone ague fatalikouléne barth fi mou diarr ba aksi fi réw rék dou kham kham doulénéne
Amadou Kl
il y a 1 jour (20:31 PM)Amadou Kl
il y a 1 jour (20:31 PM)Participer à la Discussion