La législation sur le domaine national pose le principe du statut d’inaliénabilité des terres de ce domaine. Ce principe d’inaliénabilité du domaine national renvoie rigoureusement au fait qu’il soit insusceptible d’appropriation privée, ni de vente.
Logiquement, l’interdiction d’aliéner, de vendre une dépendance du domaine national ne peut découler que du fait que ce dernier est en principe insusceptible d’appropriation individuelle.
En effet, le domaine national n’appartient à personne, même pas à l’Etat, qui n’a seulement que des compétences de gestion y relatives.
Ainsi, calquée sur le régime traditionnel de la gestion collective, la loi sur le domaine national de 1964 reconnait aux individus que de simples droits d'usage sur la terre et non un droit de propriété.
Par rapport à l’application de ce principe d’inaliénabilité, il conviendrait de préciser selon que cela concerne les particuliers ou l'Etat.
Pour les particuliers, l’inaliénabilité et l’impossibilité d’appropriation du domaine national ne souffrent d’aucunes exceptions ; l'affectation des terres, dont peut bénéficier ces particuliers, ne peut faire l'objet d'aucune transaction, en particulier la vente ou le louage.
Quant à l'Etat, il se voit reconnaître expressément le droit d'immatriculer les terres du DN en son nom (article 3 de la loi sur le D.N).
Toutefois, il est à noter que les terres du domaine national sont frappées d’une insécurité juridique totale. Cela est d’autant plus clair que, dans la mesure où en matière de transaction des terres du domaine national, on parle de cession des peines et soins ou impenses.
Ici l’assiette foncière n’est pas une propriété de l’affectataire car ce dernier n’a que le droit d’usage, donc ni le fructus et l’abusus.
Si tenté que l’Etat doit dérouler son projet sur le site dans l’avenir, les bénéficiaires ne seront pas indemnisés justement et préalablement. Dans ce cas de figure l’indemnisation restera partielle ; car la terre ne leur appartient pas.
Ici la nature des actes sont réputés être sous seing privé et pas des actes authentiques. Et, tant bien que l’acte est passé devant une autorité extrajudiciaire (le notaire ou l’huissier), ces derniers ne feront que certifier la signature des actes sous seing privé, mais pas l’authentifier.
S’agissant des terres du domaine national on ne maitrise pas tout. Donc il faut être prudent. En principe le domaine national doit être cartographié pour permettre à ce qu’on puisse faire la traçabilité des actes administratifs. L’absence de cartographie des dépendances du domaine national occasionne aujourd’hui beaucoup de problèmes sur la traçabilité des papiers.
En définitive, pour être clair dans sa démarche, il faudrait comprendre qu’il s’agit des impenses ou peines et soins que l’on cède ; mais l’assiette foncière ne peut faire l’objet de vente ou de louage pour les particuliers.
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